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Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006
IDCC 992
Étendue
Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006
10/07/2006Date de publication
non renseignéeDate d'extension
non renseignéeDate de signature
Champ d'application
La présente convention règle, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans les entreprises dont l'activité économique principale est l'une ou plusieurs des activités économiques suivantes : boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie-traiteur, traiteur, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers, activités référencées (n° NAF) 15. 1F, 52. 2C, 52. 6D et 55. 5D.
Est réputé boucher (dans tout le texte de la présente convention collective, le nom « boucher » représente aussi bien les bouchers vendant de la viande de bœuf que ceux vendant de la viande de cheval) détaillant le professionnel qui achète soit les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, chevaline, soit les gros morceaux de coupe ou les pièces de détail, et qui débite aux consommateurs finaux tous ces produits carnés présentés à l'état frais, salé, réfrigéré, congelé, préparé, cuit ou conservé. Il effectue, en outre, la préparation à caractère artisanal de produits à base de viandes, associée à la vente au détail des produits préparés, et la préparation de plats à emporter à base de viandes.
Est réputé boucher-charcutier le détaillant qui, exerçant à titre principal les activités définies ci-dessus, transforme, en outre, les viandes et abats en produits de charcuterie, plats préparés et conserves pour les vendre au détail. Il fabrique des produits à base de viandes ou d'abats (pièces salées, fumées, séchées, cuites, charcuteries telles que pâtés, rillettes, saucisses, etc., et triperies), des préparations de viandes ou à base de viandes et des foies gras.
Le boucher ou boucher-charcutier commercialise, en outre, les volailles et gibiers, la triperie, la charcuterie industrielle, les conserves, les condiments, les légumes et, d'une manière plus générale, tous les produits connexes et complémentaires des viandes de boucherie et de charcuterie.
Le boucher traiteur ou boucher-charcutier, traiteur prépare des repas ou des plats cuisinés, livrés et/ ou servis à domicile. Il organise des noces, banquets, cocktails, buffets, lunchs et réceptions diverses à domicile ou dans les lieux choisis par les clients.
Est réputé tripier détaillant le professionnel qui exécute la coupe et la découpe, ainsi que le désossage de tous les abats, frais, réfrigérés, congelés ou conservés, leur transformation ou salage, ainsi que le lavage, le blanchissage, l'épilation des abats blancs. Il achète et vend aussi aux consommateurs finaux les abats, complets ou séparés, des espèces bovine, ovine ou porcine. L'entreprise est réputée artisanale au sens du décret du 10 juin 1983, modifié par le décret du 2 février 1998, qui définit le secteur des métiers et qui précise les activités susceptibles de donner lieu à immatriculation au répertoire des métiers. Le tripier détaillant commercialise, en outre, tous les produits connexes et complémentaires du secteur des produits carnés, ceux de la salaison et les volailles et gibiers, y compris les conserves, condiments et légumes.
Est réputé volailler détaillant le professionnel qui achète soit les volailles, les gibiers, les caprins, les agneaux et cochons de lait, soit les abats et les morceaux de coupe en provenance de ces animaux, et qui débite aux consommateurs finaux tous ces produits carnés présentés à l'état frais, salé, réfrigéré, congelé, préparé, cuit ou conservé. Le volailler détaillant transforme et commercialise, en outre, tous les produits connexes et complémentaires du secteur des produits carnés, y compris les conserves, condiments et légumes.
Aller à : Période d'essai · Préavis · Indemnité de licenciement · Départ à la retraite
Période d'essai
| Catégorie | Durée initiale | Renouvellement |
|---|
| Ouvriers et personnel administratif | 1 mois | Non |
Article 11 — voir le texte source3 mois pour les cadres, 2 mois pour les agents de maîtrise, 1 mois pour les ouvriers et le personnel administratif. |
| Agents de maîtrise | 2 mois | Non |
Article 11 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
| Cadres | 3 mois | Non |
Article 11 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
Préavis
| Catégorie | Motif | Ancienneté | Durée du préavis |
|---|
| tous | Tous motifs | 0 à 6 mois | 1 semaine |
Article 33 — voir le texte source<6 mois de présence : 1 semaine. Démission ≥6 mois : 1 mois (non-cadres), 3 mois (cadres). Licenciement ≥6 mois : renvoi aux lois et règlements en vigueur (non chiffré dans le texte de base). |
| Non-cadres | Démission | à partir de 6 mois | 1 mois |
Article 33 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
| Cadres | Démission | à partir de 6 mois | 3 mois |
Article 33 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
Indemnité de licenciement
| Catégorie | Ancienneté | Taux | Plafond total | Formule (texte) |
|---|
| tous | 0 à 10 ans | 0.25 mois/an | — | 1/4 de mois par année d'ancienneté (éligibilité 8 mois). Doublée en cas d'inaptitude liée à une maladie professionnelle ou un accident du travail (non modélisé). |
Article 35 — voir le texte sourceMoins de 10 ans : 1/4 par année d'ancienneté ; à partir de 10 ans : 1/3 par année d'ancienneté. |
| tous | à partir de 10 ans | 0.333333 mois/an | — | 1/3 de mois par année à partir de 10 ans. |
Article 35 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
Indemnité de départ à la retraite
| Catégorie | Type de départ | Ancienneté | Formule |
|---|
| tous | Départ volontaire à la retraite | 10 à 40 ans | 1 mois (10 ans), 2 mois (15 ans), 2,5 mois (20 ans), 3 mois (25 ans), 3,5 mois (30 ans), 4 mois (35 ans), 4,5 mois (40 ans) — paliers. Applicable au départ à l'âge légal comme au départ anticipé pour carrière longue. Réservé aux salariés des entreprises de boucherie/charcuterie/triperie/volailles-gibiers (codes NAF listés dans le texte). |
Article 38 — voir le texte sourceLe barème de l'indemnité est le suivant : 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ; 2 mois après 15 ans ; 2,5 mois après 20 ans ; 3 mois après 25 ans ; 3,5 mois après 30 ans ; 4 mois après 35 ans ; 4,5 mois après 40 ans. |
Prime d'ancienneté
Non renseigné pour cette convention à ce jour.
Source : dump opendata officiel de la DILA (base KALI), licence ouverte Etalab.
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