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Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 (actualisée par avenant n° 79 du 8 décembre 2014 étendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 23 décembre 2015)

IDCC 733 Étendue

Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 (actualisée par avenant n° 79 du 8 décembre 2014 étendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 23 décembre 2015)

01/01/2016Date de publication
non renseignéeDate d'extension
non renseignéeDate de signature

Champ d'application

La présente convention (idcc 733) règle sur l'ensemble du territoire français, y compris les départements d'outre-mer, les rapports entre les employeurs relevant des activités de vente de détail du commerce de la chaussure, classées sous le code NAF n° 47. 72A et exploitant sous l'autorité directe d'une même direction un nombre de un à quatre magasins et le personnel employé. Sont exclues du champ d'application les entreprises qui, du fait de leur affiliation syndicale, appliquaient la convention collective nationale des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 3 du 31 mars 1980, modifiant l'article 1er de la convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973. La présente convention s'applique également à la fédération nationale des syndicats de détaillants en chaussures de France dans les rapports avec son personnel. Il est entendu que le code NAF n'est déterminant que s'il correspond à l'activité principale et réelle de l'entreprise ou de l'établissement. Les entreprises exploitant, sous l'autorité directe d'une même direction, un nombre minimum de cinq magasins relèvent de la convention collective nationale des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure, à l'exception des entreprises, qui du fait de leur affiliation syndicale, appliquaient la convention collective nationale des détaillants en chaussures à la date d'entrée en vigueur de son avenant n° 3 du 31 mars 1980.

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Période d'essai

CatégorieDurée initialeRenouvellement
Ouvriers, employés, agents de maîtrise et techniciens2 moisNon
Article 12 — voir le texte source
Ouvriers/employés/AM/techniciens : 2 mois maximum non renouvelables. Cadres : 4 mois. Pas de période d'essai en cas d'embauche à l'issue d'un apprentissage ou contrat de professionnalisation.
Cadres4 moisNon
Article 12 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Préavis

CatégorieMotifAnciennetéDurée du préavis
Non-cadresDémission1 à 3 mois1 semaine
Article 30 — voir le texte source
Non-cadres — démission : 1 semaine (1-3 mois), 2 semaines (3-6 mois), 1 mois (≥6 mois). Licenciement : 1 semaine (1-3 mois), 2 semaines (3-6 mois), 1 mois (6 mois-2 ans), 2 mois (≥2 ans). Cadres : démission et licenciement 3 mois.
Non-cadresDémission3 à 6 mois2 semaines
Article 30 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Non-cadresDémissionà partir de 6 mois1 mois
Article 30 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Non-cadresLicenciement1 à 3 mois1 semaine
Article 30 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Non-cadresLicenciement3 à 6 mois2 semaines
Article 30 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Non-cadresLicenciement6 à 24 mois1 mois
Article 30 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Non-cadresLicenciementà partir de 24 mois2 mois
Article 30 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
CadresTous motifstoute ancienneté3 mois
Article 30 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Indemnité de licenciement

CatégorieAnciennetéTauxPlafond totalFormule (texte)
tous0 à 10 ans0.2 mois/an—1/5 de mois par année de présence (éligibilité 1 an).
Article 33 — voir le texte source
1/5 du salaire mensuel moyen brut par année de présence, majoré de 2/15 par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.
tousà partir de 10 ans0.333333 mois/an—1/5 + 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans.
Article 33 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Indemnité de départ à la retraite

CatégorieType de départAnciennetéFormule
tousMise à la retraite (employeur)à partir de 1 ansÉgale à l'indemnité conventionnelle de licenciement, ou à l'indemnité légale de licenciement si plus favorable. Condition : au moins 1 an d'ancienneté.
Article 35 — voir le texte source
Le salarié mis à la retraite, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus au moins égale à 1 an, bénéficiera d'une indemnité de mise à la retraite égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement ou à l'indemnité légale de licenciement si elle est plus favorable.
tousDépart volontaire à la retraiteà partir de 2 ans60 % de l'indemnité légale de licenciement. Condition : au moins 2 ans d'ancienneté.
Article 35 — voir le texte source
Le salarié, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans, recevra au moment de son départ à la retraite une indemnité égale à 60 % de l'indemnité légale de licenciement.

Prime d'ancienneté

Non renseigné pour cette convention à ce jour.

Source : dump opendata officiel de la DILA (base KALI), licence ouverte Etalab. Voir le texte consolidé sur Légifrance. Une valeur absente ci-dessus signifie que l'extraction n'a pas encore été faite pour cette convention, jamais qu'elle a été estimée. Voir la méthodologie.

Ces informations sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un conseil juridique. Vérifiez toujours le texte intégral avant toute décision — voir le lien Légifrance ci-dessus.