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Convention collective nationale des cultures marines et de la coopération maritime. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 8 juillet 2001
IDCC 7019
Étendue
Convention collective nationale des cultures marines et de la coopération maritime. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 8 juillet 2001
19/10/2000Date de publication
non renseignéeDate d'extension
non renseignéeDate de signature
Champ d'application
La présente convention détermine les rapports entre employeurs et salariés des exploitations conchylicoles situées sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
Pour l'application de la présente convention, sont réputées conchylicoles toutes les exploitations de cultures marines, quelle que soit leur forme juridique, ayant notamment une activité principale d'écloseur, d'éleveur, de purificateur ou d'expéditeur.
Le critère d'application de la présente convention est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code NAF attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.
Activités visées :
1. NAF 03.21Z. – Aquaculture en mer (dont notamment les sous-catégories suivantes : 03.00.43 ; 03.00.44 ; 03.00.45 ; 03.00.52 ; 03.00.61 ; 03.00.64 ; 03.00.66 ; 03.00.72).
Sont uniquement visées les entreprises qui pratiquent l'aquaculture par culture, élevage ou récolte, des organismes marins de type mollusques, échinodermes, tuniciers, algues, plantes aquatiques et crustacés. Dont, notamment, celles qui ont pour activité principale l'écloserie ou la reproduction en milieu naturel, l'élevage, l'affinage, la purification, l'expédition.
Les termes de culture, d'élevage ou de récolte font ici référence à l'élevage en captivité de sujets jeunes ou adultes. La notion d'aquaculture comprend également la notion de propriété individuelle, collective ou nationale des organismes en élevage, jusqu'à leur récolte.
2. NAF 10.20Z. – Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques (dont notamment les sous-catégories suivantes : 10.20.32 ; 10.20.33 ; 10.20.34 ; 10.20.41).
Ces activités sont uniquement visées lorsqu'elles sont pratiquées par les entreprises, ou leurs unités de production visées au 2e alinéa du point 1.
3. NAF 46.11Z. – Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis (dont notamment la sous-catégorie suivante : 46.11.11).
Ces activités sont uniquement visées lorsqu'elles concernent des produits issus des entreprises, ou leurs unités de production visées au 2e alinéa du point 1.
4. NAF 46.23Z. – Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants.
Ces activités sont uniquement visées lorsqu'elles concernent des produits issus des entreprises, ou leurs unités de production visées au 2e alinéa du point 1.
5. NAF 46.23.10 : Commerce de gros d'animaux vivants.
Ces activités sont uniquement visées lorsqu'elles concernent des produits issus des entreprises, ou leurs unités de production visées au point 1.
6. NAF 94.12Z. – Activités des organisations professionnelles (dont notamment la sous-catégorie suivante : 94.12.10).
Ces activités sont uniquement visées lorsqu'elles concernent des entreprises, ou leurs unités de production, visées au point 1.
7. NAF 46.38A : sont uniquement visées les exploitations ayant une activité principale d'atelier d'expédition de tous coquillages d'élevage.
La présente convention régit les rapports entre employeurs et salariés du personnel des exploitations et entreprises conchylicoles quel que soit le régime d'assurance sociale qui leur est appliqué, à savoir l'ENIM, la mutualité sociale agricole ou l'Urssaf.
Aller à : Période d'essai · Préavis · Indemnité de licenciement
Période d'essai
| Catégorie | Durée initiale | Renouvellement |
|---|
| Ouvriers et employés | 2 mois | Oui — renouvelable 1 fois, durée totale au plus égale au double de la durée initiale |
Article 21 — voir le texte sourceLa durée de la période d'essai des salariés en CDI est fixée à 2 mois pour les ouvriers et employés, 4 mois pour les cadres. Renouvelable 1 fois d'un commun accord ; la durée totale, renouvellement compris, ne peut excéder le double des durées initiales. |
| Cadres | 4 mois | Oui — renouvelable 1 fois, durée totale au plus égale au double de la durée initiale |
Article 21 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
Préavis
| Catégorie | Motif | Ancienneté | Durée du préavis |
|---|
| tous | Tous motifs | 0 à 6 mois | 1 semaine |
Article 22 — voir le texte source<6 mois : 1 semaine. 6 mois à 2 ans : 1 mois. ≥2 ans : 2 mois. Cadres avec ≥2 ans : 3 mois. |
| tous | Tous motifs | 6 à 24 mois | 1 mois |
Article 22 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
| tous | Tous motifs | à partir de 24 mois | 2 mois |
Article 22 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
| Cadres | Tous motifs | à partir de 24 mois | 3 mois |
Article 22 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
Indemnité de licenciement
| Catégorie | Ancienneté | Taux | Plafond total | Formule (texte) |
|---|
| tous | 0 à 10 ans | 0.25 mois/an | — | 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté (éligibilité 8 mois). Doublée en cas d'inaptitude AT/MP (non modélisée). |
Article 23 — voir le texte sourcePour les 10 premières années d'ancienneté : 1/4 de mois par année ; pour chacune des années au-delà de 10 ans : 1/3 de mois par année. |
| tous | à partir de 10 ans | 0.333333 mois/an | — | 1/3 de mois par année au-delà de 10 ans. |
Article 23 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
Indemnité de départ à la retraite
Non renseigné pour cette convention à ce jour.
Prime d'ancienneté
Non renseigné pour cette convention à ce jour.
Source : dump opendata officiel de la DILA (base KALI), licence ouverte Etalab.
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