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Convention collective nationale des cultures marines et de la coopération maritime. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 8 juillet 2001

IDCC 7019 Étendue

Convention collective nationale des cultures marines et de la coopération maritime. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 8 juillet 2001

19/10/2000Date de publication
non renseignéeDate d'extension
non renseignéeDate de signature

Champ d'application

La présente convention détermine les rapports entre employeurs et salariés des exploitations conchylicoles situées sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Pour l'application de la présente convention, sont réputées conchylicoles toutes les exploitations de cultures marines, quelle que soit leur forme juridique, ayant notamment une activité principale d'écloseur, d'éleveur, de purificateur ou d'expéditeur. Le critère d'application de la présente convention est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code NAF attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption. Activités visées : 1. NAF 03.21Z. – Aquaculture en mer (dont notamment les sous-catégories suivantes : 03.00.43 ; 03.00.44 ; 03.00.45 ; 03.00.52 ; 03.00.61 ; 03.00.64 ; 03.00.66 ; 03.00.72). Sont uniquement visées les entreprises qui pratiquent l'aquaculture par culture, élevage ou récolte, des organismes marins de type mollusques, échinodermes, tuniciers, algues, plantes aquatiques et crustacés. Dont, notamment, celles qui ont pour activité principale l'écloserie ou la reproduction en milieu naturel, l'élevage, l'affinage, la purification, l'expédition. Les termes de culture, d'élevage ou de récolte font ici référence à l'élevage en captivité de sujets jeunes ou adultes. La notion d'aquaculture comprend également la notion de propriété individuelle, collective ou nationale des organismes en élevage, jusqu'à leur récolte. 2. NAF 10.20Z. – Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques (dont notamment les sous-catégories suivantes : 10.20.32 ; 10.20.33 ; 10.20.34 ; 10.20.41). Ces activités sont uniquement visées lorsqu'elles sont pratiquées par les entreprises, ou leurs unités de production visées au 2e alinéa du point 1. 3. NAF 46.11Z. – Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis (dont notamment la sous-catégorie suivante : 46.11.11). Ces activités sont uniquement visées lorsqu'elles concernent des produits issus des entreprises, ou leurs unités de production visées au 2e alinéa du point 1. 4. NAF 46.23Z. – Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants. Ces activités sont uniquement visées lorsqu'elles concernent des produits issus des entreprises, ou leurs unités de production visées au 2e alinéa du point 1. 5. NAF 46.23.10 : Commerce de gros d'animaux vivants. Ces activités sont uniquement visées lorsqu'elles concernent des produits issus des entreprises, ou leurs unités de production visées au point 1. 6. NAF 94.12Z. – Activités des organisations professionnelles (dont notamment la sous-catégorie suivante : 94.12.10). Ces activités sont uniquement visées lorsqu'elles concernent des entreprises, ou leurs unités de production, visées au point 1. 7. NAF 46.38A : sont uniquement visées les exploitations ayant une activité principale d'atelier d'expédition de tous coquillages d'élevage. La présente convention régit les rapports entre employeurs et salariés du personnel des exploitations et entreprises conchylicoles quel que soit le régime d'assurance sociale qui leur est appliqué, à savoir l'ENIM, la mutualité sociale agricole ou l'Urssaf.

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Période d'essai

CatégorieDurée initialeRenouvellement
Ouvriers et employés2 moisOui — renouvelable 1 fois, durée totale au plus égale au double de la durée initiale
Article 21 — voir le texte source
La durée de la période d'essai des salariés en CDI est fixée à 2 mois pour les ouvriers et employés, 4 mois pour les cadres. Renouvelable 1 fois d'un commun accord ; la durée totale, renouvellement compris, ne peut excéder le double des durées initiales.
Cadres4 moisOui — renouvelable 1 fois, durée totale au plus égale au double de la durée initiale
Article 21 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Préavis

CatégorieMotifAnciennetéDurée du préavis
tousTous motifs0 à 6 mois1 semaine
Article 22 — voir le texte source
<6 mois : 1 semaine. 6 mois à 2 ans : 1 mois. ≥2 ans : 2 mois. Cadres avec ≥2 ans : 3 mois.
tousTous motifs6 à 24 mois1 mois
Article 22 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
tousTous motifsà partir de 24 mois2 mois
Article 22 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
CadresTous motifsà partir de 24 mois3 mois
Article 22 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Indemnité de licenciement

CatégorieAnciennetéTauxPlafond totalFormule (texte)
tous0 à 10 ans0.25 mois/an—1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté (éligibilité 8 mois). Doublée en cas d'inaptitude AT/MP (non modélisée).
Article 23 — voir le texte source
Pour les 10 premières années d'ancienneté : 1/4 de mois par année ; pour chacune des années au-delà de 10 ans : 1/3 de mois par année.
tousà partir de 10 ans0.333333 mois/an—1/3 de mois par année au-delà de 10 ans.
Article 23 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Indemnité de départ à la retraite

Non renseigné pour cette convention à ce jour.

Prime d'ancienneté

Non renseigné pour cette convention à ce jour.

Source : dump opendata officiel de la DILA (base KALI), licence ouverte Etalab. Voir le texte consolidé sur Légifrance. Une valeur absente ci-dessus signifie que l'extraction n'a pas encore été faite pour cette convention, jamais qu'elle a été estimée. Voir la méthodologie.

Ces informations sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un conseil juridique. Vérifiez toujours le texte intégral avant toute décision — voir le lien Légifrance ci-dessus.