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Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013

IDCC 493 Non étendue

Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013

15/03/2013Date de publication
non renseignéeDate d'extension
non renseignéeDate de signature

Champ d'application

La présente convention collective, conclue dans le cadre du livre II, deuxième partie, du code du travail, règle sur le territoire métropolitain les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans des établissements :– dont l'activité ressortit aux groupes suivants identifiés par les cinq composantes du code APE et par leur dénomination selon la nomenclature d'activités instaurée par le décret du 26 décembre 2007 (1) :– 11.02B : vinification (négociants vinificateurs, activité principale non agricole) ;– 11.04Z : production d'autres boissons fermentées non distillées (production de vins aromatisés, de vins doux naturels) ;– 11.01Z : production de boissons alcooliques distillées ;– 20.14Z : fabrication d'autres produits chimiques organiques de base ;– 11.02A : fabrication de vins effervescents ;– 11.03Z : fabrication de cidre et de vins de fruits ;– 10.32Z : préparation de jus de fruits et de légumes ;– 11.07B : production de boissons rafraîchissantes (en ce qui concerne les sirops, les boissons aux fruits et aux jus de fruits) ;– 46.34Z : commerce en gros de boissons alcoolisées autres que les bières (établissements dont le code de risque « accidents du travail » attribué par la caisse d'assurance maladie est 51.3JA) ;– et appartenant à des entreprises adhérentes au conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses.La présente convention collective est applicable aux comités interprofessionnels des vins à appellation d'origine et aux syndicats patronaux membres du conseil national des vins et spiritueux.Les établissements à activités multiples relèvent de la convention collective applicable à l'activité principale.Les clauses de la présente convention concernent les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même si ces salariés ne ressortissent pas directement par leur activité aux rubriques ci-dessus mentionnées.Des dispositions spécifiques relatives respectivement aux agents de maîtrise, d'une part, et aux cadres, d'autre part, seront élaborées sans que soient remises en cause les dispositions générales de la présente convention collective, communes à tous les salariés.En raison de la spécificité de leur fonction, les dispositions de la présente convention collective ne sont pas applicables aux représentants de commerce statutaires (VRP). Cette catégorie de personnel relève, le cas échéant, des accords interprofessionnels (2) qui lui sont propres tant que ces derniers restent en vigueur.Les parties signataires conviennent de demander ensemble, dès la signature de la présente convention, son extension par arrêté ministériel afin de la rendre également obligatoire dans les établissements entrant dans son champ d'application professionnel et territorial mais ne relevant pas de la confédération (3) nationale des industries et des commerces en gros des vins, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ou de l'union nationale des producteurs et distributeurs de jus de fruits lors de sa signature. (1) Lorsque des incertitudes ou des confusions sont à craindre, cette identification est complétée par l'indication du numéro de risque « accidents de travail » attribué par la caisse d'assurance maladie. (2) Notamment convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975. (3) Conseil national des vins et spiritueux depuis le 1er juillet 1985. 1. L'ensemble des dispositions spécifiques aux agents de maîtrise et agents techniques s'applique aux agents de maîtrise et agents techniques répondant à la définition ci-après et qui relèvent de la classification prévue au chapitre VII de la présente convention collective. Définition On entend par agent de maîtrise le salarié ayant d'une façon permanente, sous le contrôle de l'employeur ou d'un cadre, une responsabilité de commandement et d'animation (1), de formation. L'agent de maîtrise doit avoir des connaissances générales et professionnelles fonction de la nature, de l'importance et de la technicité des travaux dont il assume la responsabilité (2).L'animation d'une équipe de personnel consiste, tout en participant au travail de celle-ci :– à répartir les différentes tâches prévues par la hiérarchie et donner les instructions adaptées ;– à transmettre et expliquer les informations ascendantes et descendantes et à assurer les liaisons nécessaires à la réalisation des objectifs ;– à entraîner l'équipe et assurer le rythme de travail.L'agent de maîtrise commande et anime une équipe qui, en règle générale, comporte plus de 5 salariés ; le travail d'animation et d'organisation est prépondérant.L'exercice de fonctions techniques caractérise, par contre, l'activité de l'agent technique, qui peut cependant assumer la responsabilité d'une petite équipe.On entend par agent technique (ou technicien) le spécialiste qui effectue des travaux d'exécution, d'étude, de recherche, de contrôle, d'analyse ou de synthèse à partir d'instructions ou de programmes définissant l'objectif et un cadre d'action laissant une place à l'initiative. Il met en œuvre des connaissances professionnelles, théoriques et pratiques acquises soit dans une école, soit par l'expérience, et fonction des travaux dont il a la charge.Il appartient à l'agent de maîtrise et à l'agent technique, à leur niveau et dans leur secteur, de faire respecter les consignes générales, les règles de sécurité et de proposer des améliorations.2. Les fonctions de commandement et d'animation doivent entre autres avoir pour objet l'amélioration de la qualité des rapports humains à l'intérieur de l'entreprise, dans le cadre des responsabilités de chacun. A cet effet, elles ne sauraient être confondues avec la seule notion de contrôle disciplinaire et doivent privilégier de plus en plus les tâches de formation, de coordination et de conseil.Le contenu spécifique de la fonction de commandement et d'animation nécessite des aptitudes et une formation adaptée à ses exigences, notamment en matière de relations humaines, de sécurité et de législation sociale. A ce titre, les agents de maîtrise et agents techniques constituent un relais privilégié entre la direction ou les cadres et les autres salariés de l'entreprise. (1) Le commandement est l'exercice de l'autorité hiérarchique comportant essentiellement la responsabilité de donner des ordres et d'en obtenir la bonne exécution. Le commandement a pour objet d'assurer la conduite d'autres salariés et de maintenir la cohésion d'une équipe en vue d'obtenir la réalisation d'objectifs communs définis. (2) L'expérience professionnelle et/ou les diplômes sont pris en compte dans les classifications, mais seulement dans la mesure où ils correspondent à la spécificité du poste de travail. I. – Définition 1. L'ensemble des dispositions spécifiques aux cadres s'applique aux cadres et ingénieurs répondant aux critères de la présente définition et dont les fonctions et qualifications sont définies dans la classification prévue au chapitre VII de la présente convention collective.Ces fonctions, qui s'exercent par délégation et pour lesquelles sont définis une politique ou des objectifs généraux, réclament de leurs titulaires des compétences techniques et des aptitudes à la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise.Les fonctions assumées requièrent sur le plan humain des qualités d'animation, de motivation, de recherche d'adhésion ; elles s'exercent dans un espace d'autonomie et réclament des titulaires un esprit d'innovation et la prise des initiatives nécessaires pour faire face notamment à des situations nouvelles. Les décisions qui sont prises mettent en jeu de larges responsabilités et ont des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de l'entreprise.Les cadres et ingénieurs doivent remplir au moins l'une des trois conditions suivantes : 1. Conditions de commandement et d'animation Exercer par délégation, sous leur responsabilité personnelle, des fonctions de commandement et d'animation sur le personnel.Celles-ci impliquent que le cadre ou l'ingénieur :– a sous ses ordres ou son contrôle :– soit la totalité, soit une fraction appréciable du personnel ;– soit un ou plusieurs personnels d'encadrement (agents de maîtrise, agents techniques et/ou cadres, ingénieurs) ;– a le pouvoir de faire toutes propositions directement à la direction en matière de gestion du personnel placé sous sa responsabilité (embauchage, licenciement, promotions, sanctions, etc.) ;– n'effectue lui-même des travaux d'exécution autrement qu'à titre occasionnel.Les fonctions de commandement et d'animation doivent entre autres avoir pour objet l'amélioration de la qualité des rapports humains à l'intérieur de l'entreprise, dans le cadre des responsabilités de chacun. A cet effet, elles ne sauraient être confondues avec la seule notion de contrôle disciplinaire et doivent privilégier les tâches de formation, de coordination et de conseil. Le contenu spécifique de la fonction de commandement et d'animation nécessite des aptitudes et une formation adaptée à ses exigences, notamment en matière de relations humaines, de sécurité et de législation sociale. A ce titre, le personnel d'encadrement constitue un relais privilégié entre la direction et les autres salariés de l'entreprise. 2. Conditions de technicité Exercer des fonctions techniques nécessite une compétence étendue mettant en jeu une large responsabilité. Ces fonctions requièrent la mise en œuvre de connaissances techniques attestées par un diplôme de l'enseignement supérieur ou un diplôme considéré comme équivalent, soit d'une qualification reconnue comme équivalente et acquise par la formation professionnelle ou par une longue expérience professionnelle.Sont classées comme techniques les activités :– propres aux métiers des vins, spiritueux, cidres, sirops, jus de fruits et boissons aux fruits, distillations, etc. ;– relevant du fonctionnement des machines, des processus industriels, des installations, de la logistique ;– découlant des disciplines ou des techniques juridiques, économiques, sociales, administratives, commerciales, comptables, informatiques, etc. 3. Conditions de responsabilité Bénéficier d'une délégation permanente, dans les limites de la compétence qui leur a été reconnue, autorisant la prise de décision engageant leur responsabilité personnelle. Ces décisions ont des conséquences sur l'activité de l'entreprise dans un ou plusieurs de ces différents domaines, soit encore engagent l'entreprise vis-à-vis des tiers, fournisseurs ou clients, des différentes administrations ou du personnel. II. – Niveau de connaissances Les connaissances à mettre en œuvre dans l'exercice des fonctions de cadre ou d'ingénieur correspondent à celles sanctionnées par un diplôme d'ingénieur dans le sens de la loi ou par un diplôme de l'enseignement supérieur du niveau de la maîtrise universitaire, décerné normalement à l'issue de quatre années au moins d'études universitaires supérieures cohérentes.Peuvent également être classées comme cadres et ingénieurs les personnes ayant acquis, par des études professionnelles ou par une longue expérience, une formation leur permettant d'exercer des fonctions nécessitant la mise en œuvre de connaissances du niveau de celles d'un cadre diplômé ou d'un ingénieur diplômé.III. – Les dispositions spécifiques aux cadres et ingénieurs de la présente convention collective s'appliquent également, compte tenu des aménagements que pourrait prévoir leur contrat individuel de travail, aux cadres et ingénieurs engagés pour exercer leurs fonctions dans la métropole et qui, postérieurement à leur engagement, seraient affectés temporairement à un établissement hors de la métropole.

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Période d'essai

CatégorieDurée initialeRenouvellement
Ouvriers et employés2 moisOui — renouvelable 1 fois pour 1 mois (2 mois pour les salariés commerciaux opérationnels dits « de terrain »)
Article III.1.1 — voir le texte source
Ouvriers/employés : 2 mois (+1 mois renouv., ou +2 mois pour commerciaux terrain). Agents de maîtrise : 3 mois (+1 mois, ou +2 mois commerciaux terrain). Cadres : 4 mois (+2 mois).
Agents de maîtrise et agents techniques3 moisOui — renouvelable 1 fois pour 1 mois (2 mois pour les salariés commerciaux opérationnels dits « de terrain »)
Article III.1.2 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Cadres4 moisOui — renouvelable 1 fois pour 2 mois
Article III.1.3 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Préavis

CatégorieMotifAnciennetéDurée du préavis
Ouvriers et employésLicenciement0 à 24 mois1 mois
Article III.22.1 — voir le texte source
Licenciement : <2ans 1 mois, ≥2ans 2 mois. Démission : 1 mois quelle que soit l'ancienneté.
Ouvriers et employésLicenciementà partir de 24 mois2 mois
Article III.22.1 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Ouvriers et employésDémissiontoute ancienneté1 mois
Article III.22.1 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Agents de maîtrise et agents techniquesTous motifstoute ancienneté2 mois
Article III.22.2 — voir le texte source
Durée minimum réciproque (licenciement ou démission), hors faute grave.
CadresTous motifstoute ancienneté3 mois
Article III.22.3 — voir le texte source
Durée minimum réciproque (licenciement ou démission), hors faute grave et hors période d'essai.

Indemnité de licenciement

CatégorieAnciennetéTauxPlafond totalFormule (texte)
Cadres2 à 5 anscalcul non automatisable (voir formule)—Bascule complète confirmée par le texte lui-même : 2/10 de mois par année si le cadre compte finalement moins de 5 ans de présence, mais 3/10 de mois par année (pour la totalité de la tranche 0-5 ans) s'il atteint 5 ans d'ancienneté -- non automatisable, dépend du solde final de carrière.
Article III.23.2 — voir le texte source
« Par année et fraction d'année de présence jusqu'à 5 ans inclus, à condition d'avoir au moins 2 années et moins de 5 années de présence comme cadre : 2/10 de mois. Par année et fraction d'année de présence jusqu'à 5 ans inclus, à condition d'avoir 5 ans d'ancienneté au moins comme cadre : 3/10 de mois. » Éligibilité : 1 an d'ancienneté (indemnité alignée sur le minimum légal entre 1 et 2 ans, non reprise ici). Majoration de 30 % pour les cadres d'au moins 50 ans, plafonds dégressifs entre 57 et 65 ans : non modélisés (pas de champ âge).
Cadres5 à 10 ans0.4 mois/an—4/10 de mois par année, pour la tranche comprise entre 5 et 10 ans inclus.
Article III.23.2 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Cadres10 à 20 ans0.6 mois/an—6/10 de mois par année, pour la tranche comprise entre 10 et 20 ans inclus.
Article III.23.2 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Cadresà partir de 20 ans0.7 mois/an16 mois7/10 de mois par année, au-delà de 20 ans. Plafond global 16 mois (majoration d'âge comprise, non modélisée).
Article III.23.2 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Indemnité de départ à la retraite

CatégorieType de départAnciennetéFormule
Ouvriers et employésDépart volontaire à la retraiteà partir de 1 ansBarème non linéaire par année entière de présence : 0,05 mois/an de 1 à 9 ans, 0,6 mois à 10 ans puis +0,1 mois/an jusqu'à 1,8 mois à 20 ans, puis +0,1 mois/an jusqu'à 3 mois à 30 ans, puis +0,1 mois/an au-delà. Calculé sur 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois ou, si plus favorable, 1/3 des 3 derniers mois.
Article III.24.1.1 — voir le texte source
Préavis à observer par le salarié : 1 mois (<2 ans), 2 mois (≥2 ans).
Agents de maîtrise et agents techniquesDépart volontaire à la retraiteà partir de 1 ansBarème propre par année entière de présence comme agent de maîtrise : 1/10 mois/an (1-10 ans), 1,25/10 mois/an (11-20 ans), 1,5/10 mois/an (au-delà de 20 ans). S'ajoute l'allocation ouvriers/employés pour la période éventuellement passée dans cette catégorie avant promotion ; comparaison avec le montant obtenu sans promotion, le plus favorable étant retenu.
Article III.24.1.2 — voir le texte source
Même base de calcul du salaire de référence que pour les ouvriers/employés.
CadresDépart volontaire à la retraiteà partir de 1 ansBarème propre par année entière de présence comme cadre : 1/10 mois/an en dessous de 5 ans, puis palier forfaitaire : 1 mois (5-9 ans), 2 mois (10-14 ans), 3 mois (15-19 ans), 4 mois (20-24 ans), 5 mois (25-29 ans), 6 mois (30 ans). S'ajoute l'allocation non-cadre pour la période éventuellement passée dans une catégorie antérieure ; comparaison avec le montant obtenu sans promotion, le plus favorable étant retenu.
Article III.24.1.3 — voir le texte source
Même base de calcul du salaire de référence (traitement de base du dernier mois + primes/gratifications au prorata).
tousMise à la retraite (employeur)à partir de 0 ansÉgale expressément à l'indemnité minimale légale de licenciement (art. R. 1234-2 du code du travail) — pas un droit conventionnel autonome distinct du minimum légal.
Article III.24.2.4 — voir le texte source
Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, possible à partir de l'âge du taux plein (procédure d'interrogation annuelle) ou sans condition à partir de 70 ans. Préavis : 1 mois (<2 ans), 2 mois (≥2 ans).

Prime d'ancienneté

Non renseigné pour cette convention à ce jour.

Source : dump opendata officiel de la DILA (base KALI), licence ouverte Etalab. Voir le texte consolidé sur Légifrance. Une valeur absente ci-dessus signifie que l'extraction n'a pas encore été faite pour cette convention, jamais qu'elle a été estimée. Voir la méthodologie.

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