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Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

IDCC 3252 Étendue

Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

01/04/2025Date de publication
non renseignéeDate d'extension
non renseignéeDate de signature

Champ d'application

La présente convention et ses annexes rassemblent les dispositions générales et spécifiques applicables aux entreprises au service de la création et de l'événement. Elles se substituent purement et simplement à toute autre convention ou accord de branche traitant du même objet sur le même périmètre. La présente convention collective et ses annexes règlent, en France métropolitaine ainsi que dans les collectivités, régions et départements ultramarins régis par les dispositions du code du travail, les relations entre les salariés et les employeurs des entreprises commerciales ou associatives du secteur privé qui exercent les activités listées dans le présent article. Le critère d'application de la présente convention est l'activité principalement exercée par l'entreprise. Le code NAF attribué par l'Insee ne constitue à cet égard qu'une simple présomption. Ces prestations s'inscrivent notamment dans la nomenclature Insee et relèvent généralement des codes listés dans le présent article. A. Les entreprises de prestation de services techniques cinéma, audiovisuel et multimédia I. Constituent un secteur distinct couvert par la présente convention collective les entreprises de prestation de services techniques cinéma, audiovisuel et multimédia, principalement sous-traitantes des marchés du cinéma, de la télévision, de la vidéo à la demande en ligne et de la communication. Ces entreprises fournissent à titre principal des services techniques de : 1° Fabrication d'images et de sons à destination de contenus vidéo (images animées sonorisées) ; 2° Distribution publique de programmes enregistrés et/ou transmis en direct, en diffusion linéaire, projection unitaire, ou publication à la demande sur un réseau numérique, exclusivement pour le compte de tiers ; 3° Location de matériels techniques destinés aux activités du secteur ; 4° Conception d'outils matériels, édition de logiciels et de services multimédias à destination exclusive de professionnels du secteur. Les codes NAF correspondant à ces activités sont principalement les suivants : Ancienne nomenclature NAF Nouvelle nomenclature NAF 2025 18.20Z Reproduction d'enregistrements 18.20Y Reproduction d'enregistrements 59.11C Production de films pour le cinéma 59.11J Production de films pour le cinéma 59.12Z Postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision 59.12Y Postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision 59.20Z Enregistrement sonore et édition musicale 59.20Y Enregistrement sonore et édition musicale Toutefois la circonstance qu'une entreprise n'est pas enregistrée sous l'un de ces codes APE ne fait pas obstacle à son rattachement au secteur des entreprises de prestation de services techniques cinéma, audiovisuel et multimédia si celle-ci exerce à titre principal l'une des activités visées au 1° à 4° du présent I. II. Sont notamment visées les prestations mettant en œuvre les techniques suivantes : 1° La captation (reportage, tournage, retransmission directe) : – prises de vues mono, multi caméras et vidéomobiles ; – prises de sons, mixage, sonorisation ; – éclairage ; – machinerie et effets spéciaux ; – studios virtuels, trucage vidéo direct et systèmes de décors virtuels. 2° La postproduction (image et son) : – montage ; – trucage, effets visuels électroniques ; – animation graphique 2D et 3D ; – télécinéma et banc-titre ; – titrage, illustration iconographique ; – étalonnage ; – mixage et post-synchronisation ; – localisation linguistique : doublage, sous-titrage ; – copie/duplication de supports et médias, formatage spécifique de livrables ; – conformation, contrôle de qualité. 3° La restauration de programmes : – numérisation de films photo-argentiques et de bandes magnétiques analogiques ; – restauration numérique ; – tirage et développement photochimiques. 4° La préservation : – stockage des supports physiques (argentiques, magnétique, optiques) ; – stockage des éléments numériques sur serveur (datacenter, cloud) ; – gestion de collections patrimoniales. 5° L'exploitation pour le compte de tiers : – auditorium audiovisuel ou cinématographique, studios d'enregistrement ; – plateaux de télévision, régies de diffusion, studios d'enregistrement sonore ; – studios de cinéma. 6° La fourniture d'outils et solutions : – fabrication de matériels électroniques de traitement des images animées et du son ; – création d'applications ou services numériques supports aux activités du secteur ; – méthodologie de réduction de l'empreinte environnementale et pilotage RSE des productions du secteur. B. Les entreprises de prestation au service du spectacle vivant et de l'événement I. Constituent un secteur distinct couvert par la présente convention collective les entreprises qui exercent à titre principal l'une des activités suivantes : 1° Prestation de service concourant directement à la mise en œuvre de spectacles vivants ou d'événements et impliquant la mise en œuvre de compétences spécifiques par un personnel technique ; 2° Entreposage, stockage, location, vente ou installation de matériels techniques destinés à être exploités dans le cadre de spectacles vivants ou d'événements ; 3° Fabrication de produits ou matériels directement et exclusivement destinés à être exploités par des professionnels dans le cadre de spectacles vivants ou d'événements. Par « événement », il est entendu toute manifestation éphémère faisant appel à des métiers ou techniques spécifiques en présence d'un public. Le code NAF correspondant à ces activités est principalement le suivant : Ancienne nomenclature NAF Nouvelle nomenclature NAF 2025 90.02Z Activités de soutien au spectacle vivant 90.39H Activités de soutien technique aux spectacles et aux événements Toutefois la circonstance qu'une entreprise n'est pas enregistrée sous ce code APE ne fait pas obstacle à son rattachement au secteur des entreprises de prestation au service du spectacle et de l'événement si celle-ci exerce à titre principal l'une des activités visées au 1° à 3° du présent I. II. À ce titre, sont notamment incluses dans le champ d'application de la présente convention en tant qu'entreprises de prestation au service du spectacle et de l'événement : 1° Les entreprises qui mettent en œuvre des personnels ou matériels techniques nécessaires à la réalisation de prestations au service de spectacles vivants ou d'événements liées notamment : – au son, à la lumière, à la vidéo et d'une manière générale à l'image projetée (hors production) ; – à l'enregistrement de spectacles ou d'événements ; – à la mise en service des instruments de musique sur scène (« backline ») ; – à l'accrochage et au levage d'installations, structures ou matériels (« rigging ») ; – aux machineries ; – aux structures provisoires et démontables ; – à la coiffure ou au maquillage ; – à la régie générale ; – à la régie technique spécialisée, y compris l'éco-régie visant à l'amélioration de la démarche éco-responsable des prestations par la réduction de leur impact environnemental et social ; – à la restauration et à l'accueil des équipes techniques et artistiques ; – à la prévention des risques professionnels ; – aux effets spéciaux et à la pyrotechnie ; – à la fourniture d'énergie par groupes électrogènes ou autres ; – à la gestion de réseaux informatiques liés au spectacle et à l'événement ; – aux spectacles impliquant la mise en œuvre d'engins commandés à distance, notamment de type drones ; – aux nouvelles technologies qui pourraient donner naissance à des techniques mises en œuvre dans le cadre de spectacles ou d'événements. 2° Les entreprises qui disposent d'un parc de matériels destinés à être exploités dans le cadre de spectacles vivants ou d'événements et non affectés en permanence à un lieu de spectacle ou un lieu événementiel ; 3° Les entreprises qui fabriquent des décors, des costumes, des accessoires ou des rideaux destinés à être vendus ou loués en vue d'une exploitation dans le cadre de spectacles ou d'événements. C. Les entreprises propriétaires ou exploitantes de chapiteaux, tentes et structures Constituent un secteur distinct couvert par la présente convention collective les entreprises qui exercent à titre principal, y compris en qualité de sous-traitant, une activité de location, d'installation, de montage/démontage, de réparation, de maintenance, de vente ou d'aménagement de structures mobiles aux fins d'ériger des établissements clos et itinérants possédant une couverture souple, à usage, notamment, de cirque, de spectacle, de réunion, de bal, de banquet, de colonie de vacances, d'activité sportive ou toute autre activité à caractère événementiel, culturel, commercial ou industriel. Les codes NAF correspondant à ces activités sont principalement les suivants : Ancienne nomenclature NAF Nouvelle nomenclature NAF 2025 77.29Z Activités de location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques 77.22Y Activités de location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques 77.39Z Activités de location et location-bail, sans opérateur, de machines et équipements divers généralement utilisés comme biens d'équipement par les entreprises 77.39Y Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens nca Toutefois la circonstance qu'une entreprise n'est pas enregistrée sous l'un de ces codes APE ne fait pas obstacle à son rattachement au secteur des entreprises propriétaires ou exploitantes de chapiteaux, tentes et structures si celle-ci exerce à titre principal l'une des activités visées au premier alinéa du présent C. D. Les agences événementielles Constituent un secteur distinct couvert par la présente convention collective les entreprises qui, à titre principal, proposent des prestations de service de conception, de création, de réalisation ou de mise en œuvre de dispositifs événementiels ou d'actions de communication événementielle à caractère professionnel. Par « événement », il est entendu toute manifestation éphémère faisant appel à des métiers ou techniques spécifiques en présence d'un public. Sont visés les événements ayant pour finalité de créer du lien entre une marque, une entreprise ou une institution et ses publics ou de leur donner de l'ampleur et de la résonnance afin de développer leur image ou leur activité. À ce titre, sont notamment incluses dans le champ d'application de la présente convention les entreprises qui, à titre principal, proposent pour le compte de professionnels des services : – de conception, création et réalisation en communication événementielle ; – concourant au déploiement d'une action de communication événementielle ; – concourant à l'organisation d'un dispositif événementiel. E. Les agences de mannequins Constituent un secteur distinct couvert par la présente convention collective les entreprises, titulaires de la licence d'agence de mannequins visée à l'article L. 7123-11 du code du travail, qui exercent à titre principal une activité de mise à disposition provisoire auprès d'utilisateurs, à titre onéreux, de mannequins qu'elles embauchent et rémunèrent à cet effet, conformément à l'article L. 7123-12 du code du travail. Les codes NAF correspondant à cette activité sont principalement les suivants : Ancienne nomenclature NAF Nouvelle nomenclature NAF 2025 78.10Z Activités des agences de placement de main d'œuvre 78.10Y Activités des agences de placement de main d'œuvre 78.30Z Autre mise à disposition de ressources humaines 78.20H Autre mise à disposition de ressources humaines Toutefois la circonstance qu'une entreprise n'est pas enregistrée sous l'un de ces codes APE ne fait pas obstacle à son rattachement au secteur des agences de mannequins si celle-ci exerce à titre principal l'activité visée au premier alinéa. F. Les festivals de cinéma et d'audiovisuel Constituent un secteur distinct couvert par la présente convention collective les structures qui, à titre principal, œuvrent à l'organisation de festival de cinéma ou d'audiovisuel. Par “ festival de cinéma ou d'audiovisuel ”, il est entendu toute manifestation culturelle qui réunit des spectateurs, des professionnels et des créateurs, dans le but principal de célébrer, valoriser et découvrir des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. Cette manifestation, organisée sur plusieurs jours consécutifs, dans un ou plusieurs lieux définis, propose une programmation variée avec des projections, accompagnées de rencontres, de débats et d'activités ouvertes à différents types de publics. L'absence d'un code NAF spécifique à cette activité et la diversité des codes NAF attribués par l'Insee aux structures organisant des festivals de cinéma et d'audiovisuel, ne permettent pas d'utiliser le code NAF des structures comme présomption pour l'applicabilité de l'annexe VI “ festivals de cinéma et d'audiovisuel ” de la présente convention collective. Dès lors, seule l'activité principalement exercée par la structure en cause est à prendre en considération. La présente convention s'applique à tous les salariés cadres et non cadres que les entreprises visées ci-dessus emploient, quelle que soit la nature de leur contrat. Ils bénéficient également des règles fixées dans l'annexe sectorielle qui leur est applicable, étant précisé que certaines catégories de salariés sont régies par des dispositions spécifiques énoncées exclusivement en annexe, en particulier : – les artistes-interprètes et directeurs artistiques du doublage, dont les conditions de rémunération relèvent de l'annexe I de la présente convention ; – les salariés mannequins, dont l'ensemble des conditions de travail et d'emploi relèvent exclusivement de l'annexe V de la présente convention en raison des fortes spécificités qui les caractérisent. Les salariés appelés à exercer leurs fonctions dans un pays étranger pour le compte d'une entreprise couverte par la présente convention bénéficieront des dispositions de la présente convention et de l'annexe sectorielle applicable, à l'exclusion des dispositions qui seraient moins favorables ou incompatibles avec la législation locale. Des accords particuliers entre le salarié et l'entreprise peuvent prévoir des aménagements pour tenir compte des particularités du pays visé, sans toutefois pouvoir déroger de façon moins favorable à la présente convention collective ou à la législation du pays d'accueil. Sous réserve des règles d'articulation prévues à l'article 1.3, sont considérées comme étant en dehors du champ d'application obligatoire de la présente convention les entreprises dont l'activité principale relève d'une convention collective étendue existante à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, notamment les suivantes : – bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486) ; – distribution cinématographique (IDCC 0716) ; – édition (IDCC 2121) ; – entreprises artistiques et culturelles (IDCC 1285) ; – entreprises de la publicité et assimilées (IDCC 0086) ; – entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) ; – exploitation cinématographique (IDCC 1307) ; – production audiovisuelle (IDCC 2642) ; – production cinématographique (IDCC 3097) ; – production de films d'animation (IDCC 2412) ; – radiodiffusion (IDCC 1922) ; – télécommunications (IDCC 2148) ; – télédiffusion (IDCC 3241). Sous la même réserve que celle formulée au premier alinéa du présent article, sont considérées comme étant en dehors du champ d'application obligatoire de la présente convention les entreprises dont l'activité principale effective correspond à l'une des activités suivantes : – administration d'immeubles et autres biens immobiliers ; – activité des câblo-opérateurs et des opérateurs constructeurs de réseaux câblés ; – activité liée à la sécurité ou au gardiennage, y compris spécialisées dans le spectacle ; – agencement de lieux de vente ; – conception et agencement de stands ; – fabrication de structures métalliques et de parties de structures ; – exploitation de lieux de spectacles publics ou privés (à l'exception des plateaux de tournage) ; – édition musicale ou production de matrices sonores ; – gestion de salles de spectacles ; – location de terrains et autres biens immobiliers ; – organisation de foires, salons professionnels et congrès ; – production ou diffusion de spectacles ou de contenus audiovisuels ou cinématographiques. L'ensemble des entreprises visées au présent article demeure toutefois libres de faire une application volontaire de la présente convention collective. Le cas échéant, les conventions collectives applicables s'articulent selon le principe du plus favorable. (1) L'article 1.2 est étendu sous réserve du respect de la combinaison des articles L. 2222-1, L. 2261-2, L. 2261-15 et L. 2261-25 du code du travail telle qu'interprétée par le Conseil d'Etat (CE n° 270174 du 15 mai 2006) dont il résulte que le ministre chargé du travail, lorsqu'il procède à l'extension d'un accord collectif, doit rechercher si le champ d'application professionnel défini en termes d'activités économiques pour lequel l'extension est envisagée n'est pas compris dans le champ professionnel d'une autre convention ou d'un autre accord collectif étendu par arrêté. Ainsi le champ d'application de la convention collective des entreprises au service de la création et de l'évènement doit être entendu comme ne couvrant pas les entreprises dont l'activité principale relève de la convention collective étendue des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486), lesquelles sont exclues du champ d'application de la convention collective susvisée, et notamment les agences événementielles lorsque celles-ci exercent à titre principal des activités de conseil en relations publiques et communication et des activités d'organisation de foires, salons professionnels et congrès.  (Arrêté du 13 mars 2025 - art. 1) Lorsqu'une entreprise exerce plusieurs activités entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, l'annexe sectorielle applicable à ses salariés est la suivante : – pour les salariés recrutés en contrat à durée déterminée d'usage ou de droit commun pour les besoins spécifiques d'une prestation déterminée, leur est applicable l'annexe dont relève l'activité exercée spécifiquement par l'entreprise dans le cadre de ladite prestation ; – pour les autres salariés, dits « permanents », l'annexe sectorielle dont relève l'activité principale de l'entreprise. Les entreprises n'entrant pas dans le champ d'application défini à l'article 1.1 et souhaitant faire une application volontaire de la présente convention précisent l'annexe sectorielle à laquelle elles entendent se rattacher. À défaut de précision, elles relèvent de l'annexe I applicable aux entreprises de prestation de services techniques cinéma, audiovisuel et multimédia. Les entreprises couvertes par la présente convention peuvent être amenées à exercer une activité de production cinématographique, audiovisuelle, de films d'animation ou de spectacles vivants. Le présent article a pour objet de déterminer les règles conventionnelles auxquelles ces entreprises sont soumises. A. Production cinématographique Dans les entreprises mentionnées au 1er alinéa du présent article, les rapports entre les employeurs et les salariés sont régis par la présente convention collective lorsque l'objet de la prestation est : – une activité de prestation technique indépendante d'un programme produit par l'entreprise ; – un programme audiovisuel qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale et dont l'entreprise ne détient pas les droits d'exploitation (à l'exception des programmes d'animation) ; – une activité de doublage. B. Production audiovisuelle Dans les entreprises visées au A l'article 1.1.1 de la présente convention, lorsque l'objet de la prestation est un programme audiovisuel destiné à une exploitation commerciale et dont l'entreprise détient les droits d'exploitation (à l'exception des programmes d'animation), les rapports entre l'employeur et le salarié sous CDD d'usage sont régis par la convention collective de la production audiovisuelle. Toutefois, le prestataire qui, en contrepartie d'un apport en industrie directement lié à son activité et à l'objet de la prestation, bénéficie d'une part de coproduction, conserve sa qualité de prestataire technique pour autant qu'il n'exerce pas la fonction de producteur délégué, ni n'assume de responsabilité financière globale, quelle que soit sa part de coproduction. Dans cette hypothèse, les rapports entre l'employeur et le salarié sous CDD d'usage sont régis par la présente convention. De manière réciproque, dans les sociétés visées par la convention collective de la production audiovisuelle, lorsque l'objet de la prestation est soit une activité de prestation technique indépendante d'un programme produit par l'entreprise, soit un programme audiovisuel qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale et dont l'entreprise ne détient pas les droits d'exploitation, les rapports entre l'employeur et le salarié sous CDD d'usage sont régis par la présente convention. C. Production de films d'animation Lorsque les entreprises visées au A de l'article 1.1.1 de la présente convention exercent principalement des prestations qui concourent à la fabrication d'un programme d'animation, les rapports entre l'employeur et le salarié sont régies par la convention collective de la production de films d'animation. Cependant, pour les seuls salariés sous CDD d'usage, lorsque l'objet de la prestation est un programme d'animation ou la fabrication d'effets visuels numériques, et bien que les critères d'application de la présente convention collective soient réunis, il sera fait application des dispositions sur les fonctions, la classification, la rémunération et les conditions particulières de contractualisation en CDD d'usage prévues par la convention collective de la production de film d'animation. De manière réciproque, dans les sociétés visées par la convention collective de la production de film d'animation, lorsque la prestation est une activité technique indépendante d'un programme d'animation ou d'effets visuels produit par l'entreprise, il sera fait application des dispositions sur les fonctions, la classification, la rémunération et les conditions particulières de contractualisation en CDD d'usage prévues par la présente convention collective. D. Spectacle vivant I. Lorsqu'une entreprise exerce concomitamment, d'une part, une activité relevant de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) ou de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles (IDCC 1285) et, d'autre part, une activité de prestation au service du spectacle vivant et de l'événement telle que définie au B de l'article 1.1.1 de la présente convention collective, il lui revient d'appliquer la convention collective dont relève son activité principale. Toutefois, par exception, les relations individuelles de travail entre l'entreprise et les salariés qu'elle emploie en CDD, y compris CDD d'usage, pour les besoins d'un spectacle déterminé ou d'une tournée déterminée sont régies par : 1° La présente convention collective si l'entreprise intervient dans le cadre dudit spectacle ou de ladite tournée uniquement pour en assurer la mise en œuvre technique ; 2° La convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) ou la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles (IDCC 1285), selon le cas, si l'entreprise produit ledit spectacle ou ladite tournée. Pour l'application du présent article, les relations individuelles de travail s'entendent comme les règles relatives au contrat de travail, au temps de travail, aux classifications conventionnelles et à la rémunération. II. Toute entreprise placée dans la situation mentionnée au I doit obligatoirement : 1° Disposer du récépissé de déclaration d'activité d'entrepreneur de spectacle mentionné à l'article L. 7122-3 du code du travail pour l'exercice de son activité de production de spectacle vivant, si elle produit plus de 6 représentations par an ; 2° Disposer de la certification prévue au A de l'article 4.3.1 de la présente convention pour embaucher des salariés en CDD d'usage lorsqu'elle intervient comme prestataire technique.

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Période d'essai

CatégorieDurée initialeRenouvellement
Catégories 1 ou 21 moisOui — 1 mois (total 2 mois)
Article 4.1.2 — voir le texte source
Catégories 1-2 : 1 mois, renouvelable 1 mois (total 2 mois). 3-4-5 : 2 mois, renouvelable 2 mois (total 4 mois). 6-7 : 3 mois, renouvelable 3 mois (total 6 mois). 8-9-10 : 4 mois, renouvelable 3 mois (total 7 mois).
Catégories 3, 4 ou 52 moisOui — 2 mois (total 4 mois)
Article 4.1.2 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Catégories 6 ou 73 moisOui — 3 mois (total 6 mois)
Article 4.1.2 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Catégories 8, 9 ou 104 moisOui — 3 mois (total 7 mois)
Article 4.1.2 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Préavis

CatégorieMotifAnciennetéDurée du préavis
Non-cadreTous motifs0 à 24 mois1 mois
Article 4.1.3.A — voir le texte source
Non-cadre <2 ans, <50 ans : 1 mois (50 ans+ : 2 mois). Non-cadre ≥2 ans, <50 ans : 2 mois (50 ans+ : 3 mois). Cadre, <50 ans : 3 mois (50 ans+ : 4 mois).
Non-cadreTous motifsà partir de 24 mois2 mois
Article 4.1.3.A — voir le texte source
Voir ligne précédente.
CadreTous motifstoute ancienneté3 mois
Article 4.1.3.A — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Indemnité de licenciement

CatégorieAnciennetéTauxPlafond totalFormule (texte)
tous0 à 10 ans0.3 mois/an12 mois30% de mois de salaire par année d'ancienneté révolue, de la 1re à la 10e année (éligibilité 8 mois). Variante économique (50% au-delà de 10 ans, plus favorable) non modélisée, pas de champ motif dans ce schéma. Plafond global : 12 fois le salaire de référence.
Article 4.1.3.B — voir le texte source
De la 1re à la 10e année d'ancienneté : 30% de mois de salaire par année. À partir de la 11e année : 50% de mois de salaire pour un motif économique, 40% de mois de salaire pour tout autre motif. Plafond : 12 fois le salaire de référence.
tousà partir de 10 ans0.4 mois/an12 mois40% de mois de salaire par année à partir de la 11e année (motif non économique).
Article 4.1.3.B — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Indemnité de départ à la retraite

CatégorieType de départAnciennetéFormule
tousDépart volontaire à la retraite5 à 15 ans1 mois de salaire, de 5 à 14 ans d'ancienneté révolus.
Article 4.1.3.E — voir le texte source
De 5 à 14 ans : 1 mois. De 15 à 19 ans : 2 mois. De 20 à 29 ans : 3 mois. À partir de 30 ans : 4 mois de salaire.
tousDépart volontaire à la retraite15 à 20 ans2 mois de salaire, de 15 à 19 ans d'ancienneté révolus.
Article 4.1.3.E — voir le texte source
Voir ligne précédente.
tousDépart volontaire à la retraite20 à 30 ans3 mois de salaire, de 20 à 29 ans d'ancienneté révolus.
Article 4.1.3.E — voir le texte source
Voir ligne précédente.
tousDépart volontaire à la retraiteà partir de 30 ans4 mois de salaire à partir de 30 ans d'ancienneté.
Article 4.1.3.E — voir le texte source
Voir ligne précédente.
tousMise à la retraite (employeur)à partir de 0 ansPréavis et indemnisation au moins égaux à ceux applicables en cas de licenciement (art. 4.1.3.A et B), pas la table de départ volontaire.
Article 4.1.3.F — voir le texte source
Le salarié mis à la retraite bénéficie d'une durée de préavis et d'une indemnisation au moins égales à celles applicables en cas de licenciement.

Prime d'ancienneté

Non renseigné pour cette convention à ce jour.

Source : dump opendata officiel de la DILA (base KALI), licence ouverte Etalab. Voir le texte consolidé sur Légifrance. Une valeur absente ci-dessus signifie que l'extraction n'a pas encore été faite pour cette convention, jamais qu'elle a été estimée. Voir la méthodologie.

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