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Convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 - Étendue par arrêté du 10 juillet 2024 JORF 18 juillet 2024

IDCC 3250 Étendue

Convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 - Étendue par arrêté du 10 juillet 2024 JORF 18 juillet 2024

01/10/2023Date de publication
non renseignéeDate d'extension
non renseignéeDate de signature

Champ d'application

La présente convention collective s'applique à tout le personnel salarié des offices, groupements et organismes professionnels et statutaires de la profession de commissaires de justice ainsi qu'au personnel salarié des sociétés de ventes volontaires et de leurs organismes statutaires sur le territoire national au sens du troisième alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail, ci-après désignés ensemble « les offices ». Les parties rappellent que par « Commissaire de justice », il convient également d'entendre toute personne figurant sur la liste des huissiers de justice et celle des commissaires-priseurs judiciaires, dans les conditions de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice. Elle s'applique dans le respect des dispositions de droit local d'ordre public telles que les dispositions spécifiques aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et des territoires d'Outre-mer (1) . Elle se substitue aux conventions collectives du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996 (IDCC 1921) et des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008 (IDCC 2785), ainsi qu'à leurs avenants et annexes. (1) Les termes « et des Territoires d'Outre-mer » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail, dans la mesure où les conventions collectives nationales ne peuvent s'appliquer aux terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et aux Iles éparses de l'océan Indien, qui constituent les territoires d'outre-mer, dans lesquels s'applique le régime de spécialité législative. (Arrêté du 10 juillet 2024 - art. 1)

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Période d'essai

CatégorieDurée initialeRenouvellement
Ouvriers et employés2 moisOui — durée totale (renouvellement compris) au plus égale à 4 mois
Article 15, 16 — voir le texte source
Ouvriers/employés : 2 mois, total 4 mois avec renouvellement. AM/techniciens : 3 mois, total 6 mois. Cadres : 4 mois, total 8 mois.
Agents de maîtrise et techniciens3 moisOui — durée totale (renouvellement compris) au plus égale à 6 mois
Article 15, 16 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Cadres4 moisOui — durée totale (renouvellement compris) au plus égale à 8 mois
Article 15, 16 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Préavis

CatégorieMotifAnciennetéDurée du préavis
tousTous motifs0 à 24 mois1 mois
Article 18.2 — voir le texte source
Un mois si ancienneté inférieure à 2 ans ; 2 mois si ancienneté d'au moins 2 ans.
tousTous motifsà partir de 24 mois2 mois
Article 18.2 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Indemnité de licenciement

CatégorieAnciennetéTauxPlafond totalFormule (texte)
tous0 à 10 ans0.25 mois/an—1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, jusqu'à 10 ans (éligibilité 8 mois).
Article 19 — voir le texte source
Jusqu'à dix ans d'ancienneté : 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté ; à partir de dix ans d'ancienneté : 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté.
tousà partir de 10 ans0.333333 mois/an—1/3 de mois par année à partir de 10 ans.
Article 19 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Indemnité de départ à la retraite

CatégorieType de départAnciennetéFormule
Anciens salariés ventes volontaires/commissaires-priseurs (IDCC 2785, Annexe 3, dispositions transitoires)Départ volontaire à la retraite10 à 30 ans1 mois (10 ans), 1,5 mois (15 ans), 2 mois (20 ans), 3 mois (30 ans) — paliers. Population restreinte aux anciens salariés de la branche fusionnée IDCC 2785, dispositions maintenues à titre temporaire.
Article Annexe 3, 39.1 — voir le texte source
L'indemnité de départ en retraite sera, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise, égale à : un mois de salaire après 10 ans ; un mois et demi après 15 ans ; 2 mois après 20 ans ; 3 mois après 30 ans.
Anciens salariés ventes volontaires/commissaires-priseurs (IDCC 2785, Annexe 3, dispositions transitoires)Mise à la retraite (employeur)à partir de 0 ansÉgale à l'indemnité de licenciement (art. 38) ou, si plus favorable, à l'indemnité de départ ci-dessus (art. 39.1).
Article Annexe 3, 39.2 — voir le texte source
Les salariés mis à la retraite bénéficient d'une indemnité dont le montant correspond à celui de l'indemnité de licenciement fixé à l'article 38, ou s'il est plus avantageux, à celui de l'indemnité de départ fixé à l'article 39.1.

Prime d'ancienneté

Non renseigné pour cette convention à ce jour.

Source : dump opendata officiel de la DILA (base KALI), licence ouverte Etalab. Voir le texte consolidé sur Légifrance. Une valeur absente ci-dessus signifie que l'extraction n'a pas encore été faite pour cette convention, jamais qu'elle a été estimée. Voir la méthodologie.

Ces informations sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un conseil juridique. Vérifiez toujours le texte intégral avant toute décision — voir le lien Légifrance ci-dessus.