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Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 - Etendue par arrêté du 5 juillet 2023 JORF 13 juillet 2023
IDCC 3243
Étendue
Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 - Etendue par arrêté du 5 juillet 2023 JORF 13 juillet 2023
01/08/2023Date de publication
non renseignéeDate d'extension
non renseignéeDate de signature
Champ d'application
La présente convention collective règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain et les collectivités territoriales uniques, départements et régions et collectivités d'Outre-mer, les conditions d'emploi des salariés des employeurs ayant une activité principale de (1) : – commerce de gros ; – commerce de détail ; – intermédiaires du commerce ; – centrale d'achat non alimentaire, pour les produits de quincaillerie générale, liés à la fonction de fourniture pour le bâtiment, l'industrie et l'équipement de l'habitat, avec ou sans activités complémentaires de location, installation ou réparation.
À titre indicatif et non exhaustif, les principales familles de produits pouvant être commercialisées par ces entreprises sont les suivantes : – outillage à main, électroportatif, mécanique ; – fournitures et équipements pour l'industrie, le bâtiment et la marine ; – boulonnerie, visserie, assemblage ; – tubes, fers, métaux ; – plomberie, sanitaire ; – électricité, domotique ; – combustibles en vrac ou en conditionné ; – quincaillerie d'ameublement ; – bricolage et équipement de l'habitat ; – décoration interne et externe, entretien et protection du bâtiment et de l'habitat ; – ménage, vaisselle, cadeaux, arts de la table ; – jardinage, plein air, motoculture ; – petit et gros électroménager, chauffage toutes énergies.
La présente convention collective ne s'applique pas si une famille de produits mentionnée ci-dessus constitue durablement à elle seule l'activité principale définie par le champ d'application professionnel d'une autre convention collective nationale.
La présente convention collective ne concerne pas les entreprises ayant une activité exclusive de vente au grand public et une surface de vente égale ou supérieure à 400 m ² qui remplissent le double critère suivant : – vente, en libre-service assisté, d'articles de bricolage ; – existence des six rayons minimum suivants : bois et découpe, outillage, quincaillerie, électricité, peinture, décoration.
À titre indicatif, les entreprises relevant de la présente convention collective sont le plus souvent classées dans l'un des codes suivants de la nomenclature NAF de 2008 :
Gros
46.12 A. Centrales d'achat de carburant (totalité). 46.12 B. Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques (partiel) activité « Métaux et produits sidérurgiques ». 46.15 Z. Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie (partiel) activité « Articles de ménage et quincaillerie ». 46.19 A. Centrales d'achat non alimentaires (partiel) ayant rapport avec la quincaillerie. 46.44 Z. Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien (totalité). 46.47 Z. Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage (partiel) activité « Commerce de gros d'appareils d'éclairage ». 46.49 Z. Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (partiel) activité « Appareils ménagers non électriques ». 46.69 B. Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (partiel) activité « Machines et équipements utilisés dans l'industrie et soudage ». 46.69 C. Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services (partiel) activité « Équipements pour la marine ». 46.72 Z. Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux (partiel) activité « Métaux et produits sidérurgiques ». 46.73 B. Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration (partiel) à l'exclusion du commerce de gros d'appareils sanitaires. 46.74 A. Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie (totalité). 46.74 B. Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage (partiel) activité « Fournitures de quincaillerie pour plomberie et chauffage ».
Détail
47.52 A. Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m ²) (partiel) à l'exclusion du secteur de la droguerie. 47.52 B. Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m ² et plus) (partiel) à l'exclusion des entreprises ayant une activité exclusive de vente au grand public et qui remplissent le double critère suivant : – vente, en libre-service assisté, d'articles de bricolage ; – existence des six rayons minimum suivants : bois et découpe, outillage, quincaillerie, électricité, peinture, décoration. 47.59 B. Commerce de détail d'autres équipements du foyer (partiel) activité « Ustensiles ménagers, de coutellerie, de vaisselle, de verrerie, de porcelaine et poteries », « Appareils et articles de ménage ou d'économie domestique divers ». 77.29 Z. Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques (partiel) activité « Matériels de bricolage, tondeuses à gazon et outils à main ». Elle a vocation à s'appliquer aux organisations professionnelles et à leurs satellites existant dans le champ d'application professionnel défini ci-dessus.
(1) Le 1er alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve du respect du 3e alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail. (Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)
Aller à : Période d'essai · Préavis · Indemnité de licenciement · Départ à la retraite
Période d'essai
| Catégorie | Durée initiale | Renouvellement |
|---|
| Employés | 2 mois | Oui — au plus égale à la moitié de la période initiale |
Article 26 — voir le texte sourceEmployés : 2 mois. Agents de maîtrise : 3 mois. Cadres : 4 mois. Renouvelable une fois, pour une durée au plus égale à la moitié de la période initiale. |
| Agents de maîtrise | 3 mois | Oui — au plus égale à la moitié de la période initiale |
Article 26 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
| Cadres | 4 mois | Oui — au plus égale à la moitié de la période initiale |
Article 26 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
Préavis
| Catégorie | Motif | Ancienneté | Durée du préavis |
|---|
| Employés | Licenciement | 0 à 24 mois | 1 mois |
Article 40 — voir le texte sourceLicenciement employés : <2 ans=1 mois, ≥2 ans=2 mois. AM : 2 mois. Cadres : 3 mois. Démission employés : <20 ans=1 mois, ≥20 ans=2 mois. AM : 2 mois. Cadres : 3 mois. |
| Employés | Licenciement | à partir de 24 mois | 2 mois |
Article 40 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
| Employés | Démission | 0 à 240 mois | 1 mois |
Article 40 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
| Employés | Démission | à partir de 240 mois | 2 mois |
Article 40 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
| Agents de maîtrise | Tous motifs | toute ancienneté | 2 mois |
Article 40 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
| Cadres | Tous motifs | toute ancienneté | 3 mois |
Article 40 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
Indemnité de licenciement
| Catégorie | Ancienneté | Taux | Plafond total | Formule (texte) |
|---|
| tous | 0 à 10 ans | 0.25 mois/an | — | 0,25 mois par année d'ancienneté dès la première année (éligibilité 8 mois), jusqu'à 10 ans. |
Article 42 — voir le texte source0,25 mois de salaire par année d'ancienneté (dès la première), s'il a au moins 8 mois d'ancienneté, jusqu'à 10 ans ; 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de 10 ans d'ancienneté. |
| tous | à partir de 10 ans | 0.333333 mois/an | — | 1/3 de mois par année au-delà de 10 ans. |
Article 42 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
Indemnité de départ à la retraite
| Catégorie | Type de départ | Ancienneté | Formule |
|---|
| tous | Départ volontaire à la retraite | 5 à 10 ans | 0,5 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté. |
Article 44 — voir le texte source0,5 mois après 5 ans ; 1,5 mois après 10 ans ; 2 mois après 15 ans ; 3 mois après 20 ans ; 4 mois après 30 ans ; 5 mois après 40 ans d'ancienneté. |
| tous | Départ volontaire à la retraite | 10 à 15 ans | 1,5 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté. |
Article 44 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
| tous | Départ volontaire à la retraite | 15 à 20 ans | 2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté. |
Article 44 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
| tous | Départ volontaire à la retraite | 20 à 30 ans | 3 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté. |
Article 44 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
| tous | Départ volontaire à la retraite | 30 à 40 ans | 4 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté. |
Article 44 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
| tous | Départ volontaire à la retraite | à partir de 40 ans | 5 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté. |
Article 44 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
| tous | Mise à la retraite (employeur) | à partir de 0 ans | Indemnité au moins égale à l'indemnité légale de licenciement. |
Article 43 — voir le texte sourceLa mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité au moins égale à l'indemnité légale de licenciement. |
Prime d'ancienneté
Non renseigné pour cette convention à ce jour.
Source : dump opendata officiel de la DILA (base KALI), licence ouverte Etalab.
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Une valeur absente ci-dessus signifie que l'extraction n'a pas encore été faite pour cette convention,
jamais qu'elle a été estimée. Voir la méthodologie.
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