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Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 - Etendue par arrêté du 18 décembre 2020 JORF 24 décembre 2020
IDCC 3229
Étendue
Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 - Etendue par arrêté du 18 décembre 2020 JORF 24 décembre 2020
25/12/2020Date de publication
non renseignéeDate d'extension
non renseignéeDate de signature
Champ d'application
La présente convention collective, conclue en application des textes légaux et réglementaires, régit les relations entre :
– les entreprises de transport de marchandises en navigation intérieure, notamment référencées sous le code APE 5040Z (transports fluviaux de fret) ;
– l'ensemble des entreprises de transport fluvial de passagers, notamment visées par la nomenclature NAF, sous la catégorie 50.30 (incluant le code APE 5030Z) ;
– leurs salariés sédentaires et navigants, affectés à l'activité de navigation, et les personnels navigants commerciaux, de restauration et d'hôtellerie.
Il est précisé que la nomenclature d'activités françaises (code NAF) 50.30 vise les activités de transport fluvial de passagers, comprenant les sous-catégories suivantes :
– 50.30.1 “ Transport fluvial de passagers ” :
–– 50.30.11 “ Transport fluvial de passagers par transbordeurs ” : cette sous-catégorie comprend le transport fluvial régulier ou non de passagers par transbordeurs, y compris les hydroglisseurs ;
–– 50.30.12 “ Transport fluvial de passagers sous forme de croisières ” : cette sous-catégorie comprend les croisières fluviales (transport, hébergement, restauration et services connexes non comptés à part) ;
–– 50.30.13 “ Services d'excursions en bateau ” : cette sous-catégorie comprend les services d'excursions fluviales en bateau ;
–– 50.30.14 “ Autres transports fluviaux de passagers ” : cette sous-catégorie comprend les autres transports fluviaux réguliers et non réguliers de passagers sur les fleuves, canaux et autres eaux intérieures et les services de coches d'eau et bateaux-taxis ;
– 50.30.2 “ Location de bateaux fluviaux pour passagers avec pilote ”.
La présente convention collective trouve donc notamment application au sein des entreprises dont l'activité principale correspond à l'une de ces sous-catégories.
Dès lors, sont seules exclues du présent champ d'application, les activités d'hôtellerie, café, restauration, exercées à bord de bateaux amarrés de manière permanente à quai, sans navigation, et n'assurant pas, de fait, le transport de passagers, de manière principale ou accessoire.
Les sociétés non référencées sous les codes visés ci-dessus, appartenant à des groupes de sociétés dont l'activité principale est le transport de marchandises ou de passagers en navigation intérieure, et assurant pour les sociétés de ce groupe la direction stratégique ou organisationnelle, la supervision et la gestion, appliquent à titre volontaire à leur personnel sédentaire, les dispositions de la présente convention, de ses annexes et avenants.
Elle s'applique sur l'ensemble du réseau navigable français métropolitain.
Elle s'applique également sur les voies à régime international et sur les eaux navigables à l'étranger dans le respect des règlements édictés par les États ou accords internationaux et des conventions entre les partenaires sociaux.
Des annexes fixent les conditions particulières de travail, les grilles de classifications, les grilles de rémunérations pour chacune des catégories de personnel désignées ci-après :
– personnels navigants des entreprises de transport de marchandises flotte classique ;
– personnels navigants des entreprises de transport de marchandises flotte exploitée en relèves ;
– ouvriers des entreprises de transport de marchandises et de transport de passagers ;
– employés et agents de maîtrise de transport de marchandises et de transport de passagers ;
– ingénieurs et cadres de transport de marchandises et de transport de passagers ;
– personnels navigants des entreprises de transport de passagers ;
– personnels navigants commerciaux, de restauration et d'hôtellerie des entreprises de transport de passagers.
Aller à : Période d'essai · Préavis · Indemnité de licenciement · Départ à la retraite
Période d'essai
| Catégorie | Durée initiale | Renouvellement |
|---|
| Personnel sédentaire — Ouvriers et employés | 2 mois | Oui — renouvelable 1 fois pour 2 mois |
Article 14.30 — voir le texte sourcePersonnel sédentaire : ouvriers/employés 2 mois renouv. 2 mois ; AM 3 mois renouv. 3 mois ; cadres 4 mois renouv. 4 mois. |
| Personnel sédentaire — Agents de maîtrise | 3 mois | Oui — renouvelable 1 fois pour 3 mois |
Article 14.30 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
| Personnel sédentaire — Cadres | 4 mois | Oui — renouvelable 1 fois pour 4 mois |
Article 14.30 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
Préavis
| Catégorie | Motif | Ancienneté | Durée du préavis |
|---|
| Personnel sédentaire — Ouvriers et employés | Démission | toute ancienneté | 1 mois |
Article 16.11 — voir le texte sourceDémission sédentaire : ouvrier/employé 1 mois, AM 2 mois, cadre 3 mois. Licenciement : ouvrier/employé 1 mois (<2 ans) / 2 mois (≥2 ans), AM 2 mois, cadre 3 mois. |
| Personnel sédentaire — Agents de maîtrise | Démission | toute ancienneté | 2 mois |
Article 16.11 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
| Personnel sédentaire — Cadres | Démission | toute ancienneté | 3 mois |
Article 16.11 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
| Personnel sédentaire — Ouvriers et employés | Licenciement | 0 à 24 mois | 1 mois |
Article 16.12.1 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
| Personnel sédentaire — Ouvriers et employés | Licenciement | à partir de 24 mois | 2 mois |
Article 16.12.1 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
| Personnel sédentaire — Agents de maîtrise | Licenciement | toute ancienneté | 2 mois |
Article 16.12.1 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
| Personnel sédentaire — Cadres | Licenciement | toute ancienneté | 3 mois |
Article 16.12.1 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
Indemnité de licenciement
| Catégorie | Ancienneté | Taux | Plafond total | Formule (texte) |
|---|
| tous | à partir de 0 ans | 0.333333 mois/an | 10 mois | 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté (éligibilité 1 an). Plafonné à 10 mois. |
Article 16.20 — voir le texte sourceCette indemnité sera d'un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté, plafonné à 10 mois de salaires. |
Indemnité de départ à la retraite
| Catégorie | Type de départ | Ancienneté | Formule |
|---|
| tous | Départ volontaire à la retraite | à partir de 0 ans | 0,15 mois de salaire par année d'ancienneté, plafonné à 5 mois. Préavis de 1 mois (6 mois à <2 ans d'ancienneté) ou 2 mois (≥2 ans). |
Article 16.30 — voir le texte sourceUne indemnité est accordée aux salariés dans le cadre d'un départ à la retraite : 0,15 mois de salaire par année d'ancienneté, plafonné à 5 mois de salaires. |
| tous | Mise à la retraite (employeur) | à partir de 0 ans | Indemnité égale à l'indemnité prévue pour le licenciement (art. 16.20). |
Article 16.40 — voir le texte sourceLe salarié mis à la retraite bénéficiera d'une indemnité égale à l'indemnité prévue dans la présente convention pour le licenciement. |
Prime d'ancienneté
Non renseigné pour cette convention à ce jour.
Source : dump opendata officiel de la DILA (base KALI), licence ouverte Etalab.
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Une valeur absente ci-dessus signifie que l'extraction n'a pas encore été faite pour cette convention,
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