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Convention collective nationale des éditeurs de la presse magazine (employés et cadres) du 30 octobre 2017 - Etendue par arrêté du 30 octobre 2019 JORF 5 novembre 2019.
IDCC 3225
Étendue
Convention collective nationale des éditeurs de la presse magazine (employés et cadres) du 30 octobre 2017 - Etendue par arrêté du 30 octobre 2019 JORF 5 novembre 2019.
30/10/2017Date de publication
non renseignéeDate d'extension
non renseignéeDate de signature
Champ d'application
1.1. Champ d'application
La présente convention collective nationale et ses annexes régissent, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, les rapports entre les salariés, employés ou cadres, ci-après dénommés « les salariés », occupés à temps plein ou à temps partiel, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, et leurs employeurs, dans les entreprises et les filiales qui ont pour activité principale, l'édition de publications périodiques sous forme imprimée ou numérique, destinées au grand public ou à des publics spécifiques.
Ces entreprises relèvent des activités répertoriées sous le code 58. 14Z « Édition de revues et périodiques » de la nomenclature des activités françaises établie par l'INSEE, qui comprend notamment :
– les hebdomadaires et magazines grand public d'information générale, d'information économique, financière ;
– l'édition de programmes pour les émissions de radio ou de télévision ;
– les périodiques sportifs, automobiles, domestiques ;
– les périodiques pour la jeunesse.
Ne relèvent pas de la présente convention :
– les entreprises relevant de la convention collective nationale des employés de la presse spécialisée (IDCC 1871) ;
– les entreprises relevant de la convention collective nationale des cadres de la presse spécialisée (IDCC 1874) ;
– les entreprises relevant de la convention collective nationale des employés de la presse hebdomadaire régionale (IDCC 1281) ;
– les entreprises relevant de la convention collective nationale des cadres de la presse hebdomadaire régionale (IDCC 1563).
Les journalistes qui exercent leur profession, au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, dans les entreprises de presse magazine relèvent de la convention collective nationale des journalistes (IDCC 1480) et n'entrent pas dans le champ d'application de la présente convention.
1.2. Adhésion
Toute organisation syndicale représentative de salariés, toute organisation syndicale d'employeurs, ou tout employeur de la branche qui n'est pas partie à la présente convention collective, peut y adhérer postérieurement à sa signature. L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord par lettre recommandée et fait l'objet des formalités de dépôt à la diligence de son ou de ses auteurs.
(1)
Si l'adhésion a pour objet de rendre la présente convention applicable à un autre secteur professionnel non compris dans son champ d'application, cette adhésion est subordonnée à un accord entre les signataires de la présente convention et les parties en cause ayant sollicité l'adhésion, lesquelles devront se prononcer dans un délai maximum de 6 mois.
La présente convention collective ne deviendrait applicable à un nouvel adhérent, à une organisation syndicale d'employeurs et à son personnel, qu'à l'expiration d'une période de 6 mois à compter de la date de son adhésion et de sa première cotisation au syndicat patronal. Ce délai de mise en conformité peut être prorogé dans des conditions à définir par voie d'accord d'entreprise, sans pouvoir excéder au total une durée de 15 mois. Les signataires de la présente convention peuvent, par voie d'accord de branche, prévoir les modalités particulières de mise en œuvre de ses dispositions afin d'en favoriser l'accès au plus grand nombre d'entreprises entrant dans son champ d'application.
(2)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.
(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)
(2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2261-3 à 6 du code du travail.
(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)
Aller à : Période d'essai · Préavis · Indemnité de licenciement
Période d'essai
| Catégorie | Durée initiale | Renouvellement |
|---|
| Employés (groupes 1 à 5) | 2 mois | Oui — renouvelable 1 fois pour 1 mois |
Article 9 — voir le texte sourceEmployés : 2 mois renouv. 1 mois (total 3 mois). Cadres : 4 mois renouv. 2 mois (total 6 mois). |
| Cadres (groupes 6 à 9) | 4 mois | Oui — renouvelable 1 fois pour 2 mois |
Article 9 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
Préavis
| Catégorie | Motif | Ancienneté | Durée du préavis |
|---|
| Employés | Tous motifs | 0 à 24 mois | 1 mois |
Article 31 — voir le texte sourceEmployés : <2 ans=1 mois, ≥2 ans=2 mois. Cadres : 3 mois. Réciproque. |
| Employés | Tous motifs | à partir de 24 mois | 2 mois |
Article 31 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
| Cadres | Tous motifs | toute ancienneté | 3 mois |
Article 31 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
Indemnité de licenciement
| Catégorie | Ancienneté | Taux | Plafond total | Formule (texte) |
|---|
| tous | à partir de 0 ans | calcul non automatisable (voir formule) | — | 1/2 mois de salaire par année de présence, MAIS plafonné progressivement selon l'ancienneté finale (12 mois jusqu'à 30 ans, 13 mois à partir de 30 ans, 14 mois à partir de 40 ans) — un plafond variable avec l'ancienneté finale n'est pas représentable par le champ plafond_mois (valeur unique dans ce schéma), non automatisable pour éviter une sous- ou sur-estimation. |
Article 32 — voir le texte source1/2 mois de salaire par année de présence. Plafonné à 12 mois de salaire ; ce plafond est porté à 13 mois à partir de 30 ans d'ancienneté, et à 14 mois à partir de 40 ans. |
Indemnité de départ à la retraite
Non renseigné pour cette convention à ce jour.
Prime d'ancienneté
Non renseigné pour cette convention à ce jour.
Source : dump opendata officiel de la DILA (base KALI), licence ouverte Etalab.
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