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Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017

IDCC 3221 Étendue

Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017

01/07/2017Date de publication
non renseignéeDate d'extension
non renseignéeDate de signature

Champ d'application

La présente convention collective nationale et ses annexes régissent, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, les rapports entre les salariés, employés, techniciens et cadres, ci-après dénommés “ les salariés ”, sous contrat de travail à durée indéterminée ou durée déterminée, et leurs employeurs, dans les entreprises qui ont pour activité principale la collecte, le traitement, la synthèse, la mise en forme et la fourniture à titre professionnel de tous éléments d'informations écrites, photographiques et/ ou audiovisuelles ayant fait l'objet sous leur propre responsabilité d'un traitement journalistique, à des entreprises éditrices de publications de presse, à des éditeurs de services de communication au public par voie électronique, et à des agences de presse ; notamment : – les entreprises inscrites sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et du budget, pris sur proposition de la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) ; – les entreprises ayant une telle activité principale et relevant du code 63.91Z de la nomenclature NAF. La présente convention se substitue purement et simplement aux conventions collectives suivantes, ainsi qu'à leurs annexes et avenants : – convention collective des ouvriers des transmissions des bureaux français des agences télégraphiques internationales du 1er juin 1973 (IDCC 1675) ; – convention collective nationale de travail des employés des agences de presse du 1er juillet 1976 (IDCC 893) ; – convention collective nationale de travail des employés des agences de presse du 1er janvier 1987 (IDCC 1450) ; – convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996 (IDCC 1903) ; – convention collective nationale de travail des employés des agences de presse du 1er juin 1998 (IDCC 2014). Les journalistes employés par les agences de presse relèvent de la convention collective nationale des journalistes (IDCC 1480) et n'entrent pas dans le champ d'application de la présente convention. Les salariés relevant d'emplois de production audiovisuelle visés à l'article IV. 1 de la convention collective de la production audiovisuelle et listés en catégorie B, relèvent de la convention collective de la production audiovisuelle (IDCC 2642). En cas de conflit de conventions collectives, les dispositions conventionnelles les plus favorables au salarié devront s'appliquer.

Aller à : Période d'essai · Préavis · Indemnité de licenciement · Départ à la retraite · Prime d'ancienneté

Période d'essai

CatégorieDurée initialeRenouvellement
Employés et techniciens (groupes 1 à 5)2 moisOui — renouvelable 1 fois pour 1 mois (durée totale au plus égale à 3 mois)
Article 5.2 — voir le texte source
Employés/techniciens : 2 mois, renouvelable 1 mois (total 3 mois). Cadres : 4 mois, renouvelable 2 mois (total 6 mois).
Cadres (groupes 6 à 9)4 moisOui — renouvelable 1 fois pour 2 mois (durée totale au plus égale à 6 mois)
Article 5.2 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Préavis

CatégorieMotifAnciennetéDurée du préavis
Employés et techniciensTous motifs0 à 24 mois1 mois
Article 10.2 — voir le texte source
Préavis réciproque (démission ou licenciement, sauf faute grave/lourde) : employés/techniciens <2 ans 1 mois, ≥2 ans 2 mois ; cadres 3 mois quelle que soit l'ancienneté. Durée portée à 2/3 mois pour certains travailleurs handicapés (art. L. 5212-13), non appliquée ici (catégorie légale, pas une catégorie de personnel). Départ à la retraite (art. 10.5) : régime de préavis distinct, non retenu ici (motif hors démission/licenciement, cf. précédent traité de façon identique pour 7024/1486/2609/2420/3248).
Employés et techniciensTous motifsà partir de 24 mois2 mois
Article 10.2 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
CadresTous motifstoute ancienneté3 mois
Article 10.2 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Indemnité de licenciement

CatégorieAnciennetéTauxPlafond totalFormule (texte)
tousà partir de 0 anscalcul non automatisable (voir formule)—Structure « forfait + marginal » à 4 paliers (0,25 mois forfaitaire à 8 mois d'ancienneté ; 1 mois forfaitaire à 1 an ; 1 mois + 0,5 mois/an de la 2e à la 15e année ; puis + 1 mois/an à partir de la 16e année) -- même famille que 2247/7001/1408/7026, non automatisable, voir texte intégral.
Article 10.4 — voir le texte source
≥8 mois : 1/4 de mois (proportionnel aux mois complets). ≥1 an : 1 mois. ≥2 ans : 1 mois + 1/2 mois/an de la 2e à la 15e année. ≥16 ans : 1 mois + 1/2 mois/an (2e-15e) + 1 mois/an à partir de la 16e année.

Indemnité de départ à la retraite

CatégorieType de départAnciennetéFormule
tousDépart volontaire à la retraite2 à 30 ans1 mois de salaire (≥2 ans), 2 mois (≥5 ans), 3 mois (≥10 ans), 4 mois (≥20 ans), 5 mois (≥30 ans) -- paliers, pas un taux linéaire. Ne se cumule pas avec une indemnité de même objet ; non versée en cas de licenciement pour ce motif.
Article 10.5 — voir le texte source
Indemnité de départ à la retraite (initiative salarié) : 1/2/3/4/5 mois de salaire selon paliers d'ancienneté (2/5/10/20/30 ans). Salaire de référence : 1/12 des 12 derniers mois ou 1/3 des 3 derniers mois si plus favorable. Versée une seule fois par salarié dans l'entreprise.

Prime d'ancienneté

CatégorieAnciennetéTauxPlafondBase de calcul
Employés et techniciens (groupes 1 à 5)à partir de 3 ans3 %—Salaire mensuel brut minimum conventionnel garanti du groupe de qualification.
Article 6.4 — voir le texte source
Employés/techniciens : 3%(3),4%(4),5%(5),6%(6),9%(9),12%(12),15%(15),18%(18),20%(≥20 ans). Cadres : 3%(3),6%(6),9%(9),12%(12),15%(15),18%(18),20%(≥20 ans).
Employés et techniciens (groupes 1 à 5)à partir de 4 ans4 %—Salaire mensuel brut minimum conventionnel garanti du groupe de qualification.
Article 6.4 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Employés et techniciens (groupes 1 à 5)à partir de 5 ans5 %—Salaire mensuel brut minimum conventionnel garanti du groupe de qualification.
Article 6.4 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Employés et techniciens (groupes 1 à 5)à partir de 6 ans6 %—Salaire mensuel brut minimum conventionnel garanti du groupe de qualification.
Article 6.4 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Employés et techniciens (groupes 1 à 5)à partir de 9 ans9 %—Salaire mensuel brut minimum conventionnel garanti du groupe de qualification.
Article 6.4 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Employés et techniciens (groupes 1 à 5)à partir de 12 ans12 %—Salaire mensuel brut minimum conventionnel garanti du groupe de qualification.
Article 6.4 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Employés et techniciens (groupes 1 à 5)à partir de 15 ans15 %—Salaire mensuel brut minimum conventionnel garanti du groupe de qualification.
Article 6.4 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Employés et techniciens (groupes 1 à 5)à partir de 18 ans18 %—Salaire mensuel brut minimum conventionnel garanti du groupe de qualification.
Article 6.4 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Employés et techniciens (groupes 1 à 5)à partir de 20 ans20 %—Salaire mensuel brut minimum conventionnel garanti du groupe de qualification.
Article 6.4 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Cadres (groupes 6 à 9)à partir de 3 ans3 %—Salaire mensuel brut minimum conventionnel garanti du groupe de qualification.
Article 6.4 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Cadres (groupes 6 à 9)à partir de 6 ans6 %—Salaire mensuel brut minimum conventionnel garanti du groupe de qualification.
Article 6.4 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Cadres (groupes 6 à 9)à partir de 9 ans9 %—Salaire mensuel brut minimum conventionnel garanti du groupe de qualification.
Article 6.4 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Cadres (groupes 6 à 9)à partir de 12 ans12 %—Salaire mensuel brut minimum conventionnel garanti du groupe de qualification.
Article 6.4 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Cadres (groupes 6 à 9)à partir de 15 ans15 %—Salaire mensuel brut minimum conventionnel garanti du groupe de qualification.
Article 6.4 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Cadres (groupes 6 à 9)à partir de 18 ans18 %—Salaire mensuel brut minimum conventionnel garanti du groupe de qualification.
Article 6.4 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Cadres (groupes 6 à 9)à partir de 20 ans20 %—Salaire mensuel brut minimum conventionnel garanti du groupe de qualification.
Article 6.4 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Source : dump opendata officiel de la DILA (base KALI), licence ouverte Etalab. Voir le texte consolidé sur Légifrance. Une valeur absente ci-dessus signifie que l'extraction n'a pas encore été faite pour cette convention, jamais qu'elle a été estimée. Voir la méthodologie.

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