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Convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l'habitat social du 6 avril 2017 - Étendue par arrêté du 20 avril 2018 JORF 26 avril 2018

IDCC 3220 Étendue

Convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l'habitat social du 6 avril 2017 - Étendue par arrêté du 20 avril 2018 JORF 26 avril 2018

27/04/2018Date de publication
non renseignéeDate d'extension
non renseignéeDate de signature

Champ d'application

1.1.   La présente convention collective nationale, conclue en application du livre II de la 2e partie du code du travail, et en particulier des articles L. 2232-5 et suivants du code du travail, s'applique à l'ensemble des personnels : – des offices publics de l'habitat régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ainsi que par le décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 ; – des sociétés de coordination visées aux articles L. 423-1-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation dès lors que l'activité est principalement exercée au bénéfice d'offices publics de l'habitat, l'activité exercée étant appréciée, au moment de la création, au regard de la quote-part du capital ou de droits de vote en assemblée générale pour les sociétés de coordination, sous forme coopérative ; – des sociétés de coordination visées aux articles L. 423-1-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation dès lors que l'activité est principalement exercée au bénéfice de sociétés coopératives d'HLM, l'activité exercée étant appréciée, au moment de la création, au regard des droits de vote attribués en assemblée générale aux sociétés coopératives d'HLM ; – des sociétés coopératives d'HLM, dont les activités sont délimitées par les dispositions des articles L. 422-3 à L. 422-3-2 et L. 422-12 à L. 422-19 du code de la construction et de l'habitation. L'application de la convention collective nationale aux sociétés de coordination et aux sociétés coopératives d'HLM vaut sous réserve de ses dispositions applicables aux seuls offices publics de l'habitat résultant directement ou indirectement de la présence au sein des offices publics de l'habitat de fonctionnaires et d'agents non titulaires de droit public, et n'étant pas de ce fait transposable en l'état, aux sociétés de coordination et aux sociétés coopératives d'HLM. En dehors de l'hypothèse susvisée, l'ensemble des dispositions de la présente convention collective nationale est applicable à l'ensemble des organismes de la branche. Au sens de la présente convention, les offices publics de l'habitat, les sociétés de coordination et les sociétés coopératives d'HLM sont individuellement et collectivement dénommés « organisme (s) » de de la branche. Des entreprises ou groupements qui ne relèveraient pas de son champ d'application peuvent faire une application volontaire de la présente convention collective. 1.2.   La présente convention collective nationale s'applique sur l'ensemble du territoire national tel qu'entendu au sens de l'article L. 2222-1 du code du travail.

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Période d'essai

CatégorieDurée initialeRenouvellement
Ouvriers et employés2 moisOui — durée totale (renouvellement compris) au plus égale à 4 mois
Article 1er (II) — voir le texte source
Ouvriers/employés : 2 mois, total 4 mois. AM/techniciens : 3 mois, total 6 mois. Cadres : 4 mois, total 8 mois.
Agents de maîtrise et techniciens3 moisOui — durée totale (renouvellement compris) au plus égale à 6 mois
Article 1er (II) — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Cadres4 moisOui — durée totale (renouvellement compris) au plus égale à 8 mois
Article 1er (II) — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Préavis

CatégorieMotifAnciennetéDurée du préavis
Autres salariés (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise)Démissiontoute ancienneté1 mois
Article 1er (VI) — voir le texte source
Démission : 1 mois pour les autres catégories, 2 mois pour les cadres/cadres de direction. Licenciement : 2 mois pour les autres catégories, 3 mois pour les cadres/cadres de direction (également si logement de fonction, quel que soit l'emploi).
Cadres et cadres de directionDémissiontoute ancienneté2 mois
Article 1er (VI) — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Autres salariés (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise)Licenciementtoute ancienneté2 mois
Article 2 (VI) — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Cadres et cadres de directionLicenciementtoute ancienneté3 mois
Article 2 (VI) — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Indemnité de licenciement

CatégorieAnciennetéTauxPlafond totalFormule (texte)
tousà partir de 0 anscalcul non automatisable (voir formule)—Formule de référence salariale ambiguë dans le texte source lui-même : « aux trois quarts de la rémunération globale correspondant au douzième de la rémunération des douze derniers mois » ou « au tiers de la rémunération des trois derniers mois », la valeur retenue étant multipliée par le nombre d'années d'ancienneté — taux effectif non tranchable avec certitude entre 0,75 et 1,0 mois par année. Indemnité spéciale complémentaire de 1/20 de mois par année au-delà de 2 ans d'ancienneté (additive). Plafond global : 12 fois la rémunération mensuelle retenue. Non automatisable, verbatim conservé.
Article 4 (VI) — voir le texte source
Le salaire à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse : soit aux trois quarts de la rémunération globale correspondant au douzième de la rémunération des douze derniers mois ; soit au tiers de la rémunération des trois derniers mois. La valeur retenue est multipliée par le nombre d'années d'ancienneté, sans que le montant total puisse excéder douze fois la rémunération mensuelle retenue. Le salarié comptant plus de 2 ans d'ancienneté perçoit en outre une indemnité spéciale correspondant à 1/20 de mois par année d'ancienneté.

Indemnité de départ à la retraite

CatégorieType de départAnciennetéFormule
tousDépart volontaire à la retraiteà partir de 2 ansMontant équivalent à l'indemnité de licenciement (formule non automatisable, voir ce champ), sans excéder 4 fois la dernière rémunération mensuelle globale, ni être inférieur à l'indemnité légale de départ en retraite.
Article VII (dispositions générales) — voir le texte source
Les salariés qui justifient d'un minimum de 2 années d'ancienneté reçoivent, au moment de leur départ à la retraite, une indemnité d'un montant équivalant à celui de l'indemnité de licenciement, sans qu'elle puisse excéder 4 fois la dernière rémunération mensuelle globale, ni être inférieure à l'indemnité légale de départ en retraite.
tousMise à la retraite (employeur)à partir de 2 ansMême formule que le départ volontaire (texte ne distingue pas les 2 cas).
Article VII (dispositions générales) — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Prime d'ancienneté

Non renseigné pour cette convention à ce jour.

Source : dump opendata officiel de la DILA (base KALI), licence ouverte Etalab. Voir le texte consolidé sur Légifrance. Une valeur absente ci-dessus signifie que l'extraction n'a pas encore été faite pour cette convention, jamais qu'elle a été estimée. Voir la méthodologie.

Ces informations sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un conseil juridique. Vérifiez toujours le texte intégral avant toute décision — voir le lien Légifrance ci-dessus.