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Convention collective nationale des coopératives de consommateurs salariés du 23 novembre 2018 (21e édition) - Etendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 12 juin 2021
IDCC 3205
Étendue
Convention collective nationale des coopératives de consommateurs salariés du 23 novembre 2018 (21e édition) - Etendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 12 juin 2021
01/01/2019Date de publication
non renseignéeDate d'extension
non renseignéeDate de signature
Champ d'application
La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre les coopératives de consommateurs, les structures et groupements composés de sociétés coopératives, constitués conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, et leurs salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l'exclusion des établissements industriels desdites sociétés et des unions, ainsi que des filiales.
(1)
La présente convention s'applique à toutes les entreprises constituées sous la forme juridique de coopératives de consommateurs et notamment à celles visées par les codes NAF suivants :
– 4711F : hypermarchés ;
– 4711B : commerce d'alimentation générale ;
– 4711C : supérettes ;
– 4711D : supermarchés ;
– 4723Z : commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
– 5210B : entreposage et stockage non frigorifique ;
– 4730Z : commerce de détail de carburant en magasin spécialisé ;
– 5610C : restauration rapide ;
– 7010Z : activité des sièges sociaux.
Sur ces codes NAF, la CCN étendue IDCC 2216 prévoit expressément sa non-application aux coopératives de consommateurs.
La présente convention sera également applicable dans la totalité de ses dispositions aux membres du personnel occupés dans les groupements d'intérêt économique, composés exclusivement de sociétés ou organisations coopératives adhérentes à la FNCC.
La présente convention est également applicable dans la totalité de ses dispositions au personnel occupé dans les magasins des sociétés coopératives comprises dans son champ d'application, lié directement à celles-ci par un contrat de travail.
En aucun cas, les dispositions des additifs ou avenants conclus sur le plan national, concernant les conditions de travail des cadres et assimilés et des agents de maîtrise, ne pourront être inférieures à celles de même nature prévues par la présente convention.
(2)
Les gérants mandataires non-salariés prévu par les articles L. 7322-1 à L. 7322-6 du code du travail sont régis par des dispositions propres.
(1) Le 1er alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve du respect de l'article L. 2261-2 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation (chambre sociale, 21 mai 1997, n° 93-46.816).
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
(2) Le 15e alinéa de l'article 1er du titre I est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1, modifié par arrêté du 30 juin 2021 - art. 1)
Aller à : Période d'essai · Préavis · Indemnité de licenciement
Période d'essai
| Catégorie | Durée initiale | Renouvellement |
|---|
| Ouvriers et employés | 2 mois | Oui — renouvelable 1 fois, durée totale au plus égale à 4 mois |
Article 15 — voir le texte sourcePériode d'essai de 2 mois pour le personnel ouvrier et employé, reconductible 1 fois, sans dépasser 4 mois au total. |
Préavis
| Catégorie | Motif | Ancienneté | Durée du préavis |
|---|
| Ouvriers et employés | Démission | toute ancienneté | 1 mois |
Article 42 — voir le texte sourceDémission : 1 mois. Licenciement : 1 mois (6 mois-2 ans d'ancienneté), 2 mois (≥2 ans). |
| Ouvriers et employés | Licenciement | 6 à 24 mois | 1 mois |
Article 42 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
| Ouvriers et employés | Licenciement | à partir de 24 mois | 2 mois |
Article 42 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
Indemnité de licenciement
| Catégorie | Ancienneté | Taux | Plafond total | Formule (texte) |
|---|
| Ouvriers et employés | 0 à 10 ans | 0.25 mois/an | — | 1/4 de mois par année d'ancienneté, entre 8 mois et 10 ans (éligibilité 8 mois). |
Article 43 — voir le texte source1/4 de mois par année d'ancienneté entre 8 mois et jusqu'à 10 ans ; 1/3 de mois par année à partir de 10 ans révolus. |
| Ouvriers et employés | à partir de 10 ans | 0.333333 mois/an | — | 1/3 de mois par année à partir de 10 ans révolus. |
Article 43 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
Indemnité de départ à la retraite
Non renseigné pour cette convention à ce jour.
Prime d'ancienneté
Non renseigné pour cette convention à ce jour.
Source : dump opendata officiel de la DILA (base KALI), licence ouverte Etalab.
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