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Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012

IDCC 3097 Étendue

Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012

01/08/2013Date de publication
non renseignéeDate d'extension
non renseignéeDate de signature

Champ d'application

La convention collective nationale de la production cinématographique, ses avenants et annexes sont applicables : – aux entreprises françaises de production de films cinématographiques de long-métrage, de films de court-métrage (sauf annexes portant sur les niveaux de rémunération) et de films publicitaires et aux salariés qu'elles emploient aux termes d'un contrat de travail soumis au droit français, et ce quels que soient les lieux d'exécution du contrat de travail, à savoir sur le territoire français, en ce compris les départements d'outre-mer ainsi que sur les territoires situés à l'étranger pour les tournages ou parties de tournages qui s'y effectuent (sous réserve des règles locales d'ordre public applicables) ; A titre indicatif, les entreprises concernées relèvent respectivement du code NAF 5911C – Entreprises de production de films cinématographiques – et du code NAF 5911B – Entreprises de production de films publicitaires ; – aux entreprises étrangères de production de films cinématographiques de long-métrage, de films de court-métrage (sauf annexes portant sur les niveaux de rémunération) et de films publicitaires produisant tout ou partie d'un film sur le territoire français, en ce compris les départements d'outre-mer, et aux salariés qu'elles détachent ou qu'elles emploient sur ce territoire aux termes d'un contrat de travail soumis au droit français. En cas de détachement, les dispositions conventionnelles applicables, dès lors qu'elles sont plus favorables que la loi applicable au contrat de travail, sont celles qui traitent des matières mentionnées à l'article L. 1262-4 du code du travail ; – aux entreprises de production exécutive cinématographique française visées à l'article L. 331-4 du code du cinéma et de l'image animée, agissant pour le compte d'une entreprise de production étrangère et dont l'activité est de mettre à disposition de l'entreprise de production étrangère un certain nombre de salariés contribuant au tournage du film et dont elles sont l'employeur. On entend par films cinématographiques de longue durée les œuvres devant faire l'objet d'un visa d'exploitation délivré par le ministre de la culture, conformément à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée, et dont la durée est supérieure ou égale à 1 heure ou à 8 minutes pour les œuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm comportant au moins huit perforations par image, conformément à l'article 6, 1°, du décret n° 99-130 du 24 février 1999. On entend par films cinématographiques de courte durée les œuvres devant faire l'objet d'un visa d'exploitation délivré par le ministre de la culture conformément à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée, et dont la durée est inférieure à 1 heure conformément à l'article 6 (2°) du décret n° 99-130 du 24 février 1999. Compte tenu de l'économie particulière des films de courte durée, une annexe spécifique à ces films sera attachée ultérieurement au titre II. Compte tenu de l'économie particulière des films de fiction de longue durée dont le budget prévisionnel ne dépasse pas 1 million d'euros de dépenses extérieures à la société de production (hors imprévus), conformément à la prise en compte de la singularité de ces films par la commission européenne les qualifiant de « difficiles et à petit budget », les partenaires sociaux conviennent que les grilles de salaires minima fixés aux annexes I, II et III du titre II ne leur sont pas obligatoirement applicables. Un encadrement spécifique et décrit dans les titres ci-après est toutefois prévu pour ces films. On entend par films publicitaires les œuvres audiovisuelles de courte durée dont l'objet est de faire la promotion d'un produit, d'un service, d'une marque ou d'une cause. Le titre II est établi en conformité et en application des dispositions du titre Ier « Dispositions communes ». Le titre II est applicable limitativement aux salariés techniciens concourant à la réalisation des films. Les dispositions du titre II sont applicables spécifiquement et exclusivement aux salariés de l'équipe technique engagés pour la réalisation des films sous contrat de travail à durée déterminée d'usage au titre des fonctions fixées au chapitre Ier du présent titre, et par exception à certains personnels concourant spécifiquement à la réalisation du film, engagés sous contrat de travail à durée déterminée de droit commun et entrant dans la comptabilité du film. A compter de son entrée en vigueur, ce présent titre, à l'exception de l'accord national professionnel du 30 décembre 1991 relatif à la retraite complémentaire des intermittents techniques cadres et non cadres, annule et remplace les dispositions de la convention collective nationale des techniciens signée le 30 avril 1950, celles de la convention collective nationale des travailleurs indépendants signée le 1er août 1960 et celles des dispositions communes du protocole d'accord du 29 mars 1973 relatives aux conventions susdites. Pour l'application de l'avant dernier paragraphe de l'article 1er du titre Ier de la présente convention collective, concernant les films de fiction de longue durée dont le budget prévisionnel ne dépasse pas 1 million d'euros de dépenses extérieures à la société de production (hors imprévus), les partenaires sociaux conviennent que le régime spécifique suivant est nécessaire pour les films d'initiative française : – la masse salariale effective brute des personnels techniques sous contrat de travail de droit français est au moins égale à 15 % des dépenses françaises du budget du film. Le producteur précisera le calcul de ce ratio dans son dossier d'agrément ; – le producteur prévoit un intéressement aux recettes nettes d'exploitation consistant en l'attribution d'une participation aux recettes nettes producteur du film. Les conditions et les modalités de cet intéressement doivent être communiquées aux salariés avant leur 1er jour de travail. À partir de 10 mois à compter de la sortie du film et au plus tard dans un délai de 18 mois à compter de cette date, le producteur leur transmet une reddition de comptes.

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Période d'essai

CatégorieDurée initialeRenouvellement
Salarié non cadre1 moisOui — renouvelable 1 mois maximum
Article II.4.1 — voir le texte source
Non cadre : 1 mois, renouvelable 1 mois maximum. Cadre : 3 mois, renouvelable 3 mois maximum.
Salarié cadre3 moisOui — renouvelable 3 mois maximum
Article II.4.1 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Préavis

CatégorieMotifAnciennetéDurée du préavis
Salarié non cadreTous motifs0 à 24 mois1 mois
Article II.4.2.2 — voir le texte source
Non cadre : <2ans 1 mois, ≥2ans 2 mois. Cadre : 3 mois. Réciproque (employeur ou salarié). Majoration de 1 mois si licenciement et salarié de plus de 50 ans à la notification (non modélisée, dépend de l'âge).
Salarié non cadreTous motifsà partir de 24 mois2 mois
Article II.4.2.2 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Salarié cadreTous motifstoute ancienneté3 mois
Article II.4.2.2 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Indemnité de licenciement

CatégorieAnciennetéTauxPlafond totalFormule (texte)
tous0.5 à 0.666667 anscalcul non automatisable (voir formule)—Forfait d'1/5 de rémunération mensuelle au prorata temporis, pour une ancienneté comprise entre 6 et 8 mois (montant forfaitaire pour cette bande, pas un taux annuel) -- non automatisable, et bloque le calcul pour toute ancienneté supérieure (l'abandon se produit dès que cette tranche est touchée).
Article II.4.2.3 — voir le texte source
Éligibilité 6 mois de présence continue. 6-8 mois : 1/5 de rémunération mensuelle au prorata temporis. À partir de 8 mois : 1/4 mois/an (total, pas seulement les années après 8 mois) jusqu'à 10 ans, 1/3 mois/an au-delà.
tous0 à 10 ans0.25 mois/an—1/4 de mois par année d'ancienneté TOTALE (dès 8 mois d'ancienneté), jusqu'à 10 ans (aucun plafond mentionné). Sans effet sur le calcul reel : la tranche forfaitaire precedente (6-8 mois) bloque systematiquement l'automatisation des que l'anciennete depasse 6 mois.
Article II.4.2.3 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
tousà partir de 10 ans0.333333 mois/an—1/3 de mois par année d'ancienneté totale, au-delà de 10 ans (aucun plafond mentionné). Majoration de 25% si licenciement à plus de 50 ans et au moins 10 ans de présence continue : non modélisée (pas de champ âge). Sans effet sur le calcul reel (voir note ci-dessus).
Article II.4.2.3 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Indemnité de départ à la retraite

Non renseigné pour cette convention à ce jour.

Prime d'ancienneté

Non renseigné pour cette convention à ce jour.

Source : dump opendata officiel de la DILA (base KALI), licence ouverte Etalab. Voir le texte consolidé sur Légifrance. Une valeur absente ci-dessus signifie que l'extraction n'a pas encore été faite pour cette convention, jamais qu'elle a été estimée. Voir la méthodologie.

Ces informations sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un conseil juridique. Vérifiez toujours le texte intégral avant toute décision — voir le lien Légifrance ci-dessus.