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IDCC 292 Étendue
Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.
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| Catégorie | Ancienneté | Taux | Plafond total | Formule (texte) |
|---|---|---|---|---|
| Coefficient 700 à 830 (collaborateurs) | 0 à 10 ans | 0.25 mois/an | — | 1/4 de mois par année d'ancienneté (éligibilité 8 mois). |
Article 16 (avenant du 14 avril 2023, art. 2.1) — voir le texte source8 mois à 10 ans : 1/4 de mois/an ; pour les années au-delà de 10 ans : 1/3 de mois/an. | ||||
| Coefficient 700 à 830 (collaborateurs) | à partir de 10 ans | 0.333333 mois/an | — | 1/3 de mois par année au-delà de 10 ans. |
Article 16 (avenant du 14 avril 2023, art. 2.1) — voir le texte sourceVoir ligne précédente. | ||||
| Coefficient 900 et plus (cadres) | 0 à 3 ans | 0.25 mois/an | — | 1/4 de mois par année d'ancienneté jusqu'à 3 ans. |
Article 9 (accord du 17 décembre 1992 modifié, art. 2.2) — voir le texte source8 mois à 3 ans : 1/4 de mois/an. Plus de 3 ans : la base de calcul change RÉTROACTIVEMENT pour l'ensemble de la carrière : 3/10 de mois/an jusqu'à la 8e année incluse, 4/10 de mois/an de la 9e à la 13e incluse, 5/10 de mois/an au-delà. Plafond 15 mois. | ||||
| Coefficient 900 et plus (cadres) | à partir de 3 ans | calcul non automatisable (voir formule) | 15 mois | Au-delà de 3 ans, la base de calcul change rétroactivement pour l'ensemble de la carrière (pas seulement les années au-delà de 3 ans) : 3/10 de mois/an jusqu'à la 8e année incluse, 4/10 de mois/an de la 9e à la 13e incluse, 5/10 de mois/an au-delà de la 13e. Non automatisable, même famille que 2264/2614. |
Article 9 (accord du 17 décembre 1992 modifié, art. 2.2) — voir le texte sourceVoir ligne précédente. | ||||
| Catégorie | Type de départ | Ancienneté | Formule |
|---|---|---|---|
| Coefficient 700 à 830 (collaborateurs) | Départ volontaire à la retraite | 0 à 30 ans | Moitié de l'indemnité de licenciement qu'il aurait perçue, calculée dans la limite de 30 ans d'ancienneté (plafond égal à la moitié de l'indemnité de licenciement pour 30 ans). |
Article 29 bis (avenant du 14 avril 2023, art. 3) — voir le texte sourcea) Indemnités de départ volontaire à la retraite : collaborateurs (700-830) : moitié de l'indemnité de licenciement, plafonnée à 30 ans d'ancienneté. | |||
| Coefficient 900 à 940 (cadres) | Départ volontaire à la retraite | 5 à 8 ans | 0,15 mois de salaire par année d'ancienneté. |
Article 29 bis (avenant du 14 avril 2023, art. 3) — voir le texte sourceCadres (900-940) : à partir de 5 ans : 0,15 mois/an. Au-delà de 8 ans et jusqu'à 13 inclus : 0,15/an (0-8 ans) + 0,2/an (9e-13e). Au-delà de 13 ans : 0,15/an (0-8) + 0,2/an (9e-13e) + 0,25/an (au-delà 13e). Plafonné à 7,5 mois. | |||
| Coefficient 900 à 940 (cadres) | Départ volontaire à la retraite | 8 à 13 ans | 0,15 mois/an (0-8 ans) + 0,2 mois/an pour la tranche du début de la 9e à la fin de la 13e année. |
Article 29 bis (avenant du 14 avril 2023, art. 3) — voir le texte sourceVoir ligne précédente. Plafonné à 7,5 mois. | |||
| Coefficient 900 à 940 (cadres) | Départ volontaire à la retraite | à partir de 13 ans | 0,15 mois/an (0-8 ans) + 0,2 mois/an (9e-13e) + 0,25 mois/an au-delà de la 13e année. Indemnité plafonnée à 7,5 mois de salaire. |
Article 29 bis (avenant du 14 avril 2023, art. 3) — voir le texte sourceVoir ligne précédente. | |||
| Coefficient 700 à 830 (collaborateurs) | Mise à la retraite (employeur) | 0.67 à 10 ans | 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté (de 8 mois à 10 ans). |
Article 29 bis (avenant du 14 avril 2023, art. 3) — voir le texte sourceb) Indemnités de mise à la retraite : coefficient 700-830 : 8 mois à 10 ans : 1/4 de mois/an ; au-delà de 10 ans : 1/3 de mois/an. Plafonné à 15 mois. | |||
| Coefficient 700 à 830 (collaborateurs) | Mise à la retraite (employeur) | à partir de 10 ans | 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans. Plafonné à 15 mois. |
Article 29 bis (avenant du 14 avril 2023, art. 3) — voir le texte sourceVoir ligne précédente. | |||
| Coefficient 900 et plus (cadres, mise à la retraite) | Mise à la retraite (employeur) | 0.67 à 3 ans | 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté (de 8 mois à 3 ans). |
Article 29 bis (avenant du 14 avril 2023, art. 3) — voir le texte sourceCoefficient 900 et plus : 8 mois à 3 ans : 1/4 de mois/an. Plus de 3 ans : 3/10 (0-8 ans), 4/10 (9e-13e), 5/10 (au-delà 13e) de mois/an. Plafonné à 15 mois. | |||
| Coefficient 900 et plus (cadres, mise à la retraite) | Mise à la retraite (employeur) | à partir de 3 ans | 3/10 de mois/an jusqu'à la 8e année incluse, 4/10 de mois/an de la 9e à la 13e incluse, 5/10 de mois/an au-delà de la 13e année. Plafonné à 15 mois de salaire. |
Article 29 bis (avenant du 14 avril 2023, art. 3) — voir le texte sourceVoir ligne précédente. | |||
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Source : dump opendata officiel de la DILA (base KALI), licence ouverte Etalab. Voir le texte consolidé sur Légifrance. Une valeur absente ci-dessus signifie que l'extraction n'a pas encore été faite pour cette convention, jamais qu'elle a été estimée. Voir la méthodologie.
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