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Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.

IDCC 292 Étendue

Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.

01/07/1960Date de publication
non renseignéeDate d'extension
non renseignéeDate de signature

Champ d'application

1° La présente convention collective nationale est conclue en application de la loi du 11 février 1950 (chapitre 1er du titre III du livre 1er du code du travail). Elle règle, sur le territoire métropolitain, les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs de toutes catégories des deux sexes, salariés des établissements dont l'activité principale relève des industries ci-après énumérées, définies par référence à la nomenclature des activités économiques (partie de la section 61), mais à l'exclusion des fabrications d'isolants électriques : Groupe 611 Fabrication d'objets moulés en matières plastiques (non stratifiées). Groupe 612 Fabrication de produits en matières plastiques stratifiées : Toutefois, les entreprises qui, jusqu'au jour de la signature du présent avenant, appliquaient leur convention d'origine, soit la convention collective de la métallurgie, soit la convention collective de la chimie pourront, dans les 3 mois qui suivront la date d'application du présent avenant, opter pour le maintien de leur adhésion à l'une des deux conventions ci-dessus. Cette option se fera par accord avec les représentants locaux ou d'entreprise des organisations signataires du présent avenant ou, à défaut, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. Rubrique 613-2 Fabrication de matières plastiques cellulaires. Fabrication par prégonflage, etc. Partie du groupe 614 Fabrication par extrusion, coulage ou autre procédé de feuilles, tubes et profilés à base de matières thermoplastiques ou similaires à l'exclusion de la fabrication de feuilles de polyéthylène. Partie du groupe 615 Transformation de feuilles ou de films, à l'exclusion de la transformation de feuilles de polyéthylène. Partie du groupe 616 Production de feuilles, films, tubes, profilés, etc., à base de matières thermoplastiques ou similaires avec transformations connexes de ces produits, à l'exclusion de la production de feuilles de polyéthylène avec transformations connexes de ces feuilles. Groupe 617 Usinages et assemblages divers de produits principalement en matières plastiques. Toutefois, en ce qui concerne les travailleurs dont l'emploi dans l'entreprise relève d'une autre industrie, leur classification et leur salaire minimum ne pourront, en aucun cas, être inférieurs à ceux dudit emploi dans cette autre industrie. 2° Des avenants à la présente convention fixent les conditions particulières de travail des différentes catégories de personnel.

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Période d'essai

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Préavis

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Indemnité de licenciement

CatégorieAnciennetéTauxPlafond totalFormule (texte)
Coefficient 700 à 830 (collaborateurs)0 à 10 ans0.25 mois/an—1/4 de mois par année d'ancienneté (éligibilité 8 mois).
Article 16 (avenant du 14 avril 2023, art. 2.1) — voir le texte source
8 mois à 10 ans : 1/4 de mois/an ; pour les années au-delà de 10 ans : 1/3 de mois/an.
Coefficient 700 à 830 (collaborateurs)à partir de 10 ans0.333333 mois/an—1/3 de mois par année au-delà de 10 ans.
Article 16 (avenant du 14 avril 2023, art. 2.1) — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Coefficient 900 et plus (cadres)0 à 3 ans0.25 mois/an—1/4 de mois par année d'ancienneté jusqu'à 3 ans.
Article 9 (accord du 17 décembre 1992 modifié, art. 2.2) — voir le texte source
8 mois à 3 ans : 1/4 de mois/an. Plus de 3 ans : la base de calcul change RÉTROACTIVEMENT pour l'ensemble de la carrière : 3/10 de mois/an jusqu'à la 8e année incluse, 4/10 de mois/an de la 9e à la 13e incluse, 5/10 de mois/an au-delà. Plafond 15 mois.
Coefficient 900 et plus (cadres)à partir de 3 anscalcul non automatisable (voir formule)15 moisAu-delà de 3 ans, la base de calcul change rétroactivement pour l'ensemble de la carrière (pas seulement les années au-delà de 3 ans) : 3/10 de mois/an jusqu'à la 8e année incluse, 4/10 de mois/an de la 9e à la 13e incluse, 5/10 de mois/an au-delà de la 13e. Non automatisable, même famille que 2264/2614.
Article 9 (accord du 17 décembre 1992 modifié, art. 2.2) — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Indemnité de départ à la retraite

CatégorieType de départAnciennetéFormule
Coefficient 700 à 830 (collaborateurs)Départ volontaire à la retraite0 à 30 ansMoitié de l'indemnité de licenciement qu'il aurait perçue, calculée dans la limite de 30 ans d'ancienneté (plafond égal à la moitié de l'indemnité de licenciement pour 30 ans).
Article 29 bis (avenant du 14 avril 2023, art. 3) — voir le texte source
a) Indemnités de départ volontaire à la retraite : collaborateurs (700-830) : moitié de l'indemnité de licenciement, plafonnée à 30 ans d'ancienneté.
Coefficient 900 à 940 (cadres)Départ volontaire à la retraite5 à 8 ans0,15 mois de salaire par année d'ancienneté.
Article 29 bis (avenant du 14 avril 2023, art. 3) — voir le texte source
Cadres (900-940) : à partir de 5 ans : 0,15 mois/an. Au-delà de 8 ans et jusqu'à 13 inclus : 0,15/an (0-8 ans) + 0,2/an (9e-13e). Au-delà de 13 ans : 0,15/an (0-8) + 0,2/an (9e-13e) + 0,25/an (au-delà 13e). Plafonné à 7,5 mois.
Coefficient 900 à 940 (cadres)Départ volontaire à la retraite8 à 13 ans0,15 mois/an (0-8 ans) + 0,2 mois/an pour la tranche du début de la 9e à la fin de la 13e année.
Article 29 bis (avenant du 14 avril 2023, art. 3) — voir le texte source
Voir ligne précédente. Plafonné à 7,5 mois.
Coefficient 900 à 940 (cadres)Départ volontaire à la retraiteà partir de 13 ans0,15 mois/an (0-8 ans) + 0,2 mois/an (9e-13e) + 0,25 mois/an au-delà de la 13e année. Indemnité plafonnée à 7,5 mois de salaire.
Article 29 bis (avenant du 14 avril 2023, art. 3) — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Coefficient 700 à 830 (collaborateurs)Mise à la retraite (employeur)0.67 à 10 ans1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté (de 8 mois à 10 ans).
Article 29 bis (avenant du 14 avril 2023, art. 3) — voir le texte source
b) Indemnités de mise à la retraite : coefficient 700-830 : 8 mois à 10 ans : 1/4 de mois/an ; au-delà de 10 ans : 1/3 de mois/an. Plafonné à 15 mois.
Coefficient 700 à 830 (collaborateurs)Mise à la retraite (employeur)à partir de 10 ans1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans. Plafonné à 15 mois.
Article 29 bis (avenant du 14 avril 2023, art. 3) — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Coefficient 900 et plus (cadres, mise à la retraite)Mise à la retraite (employeur)0.67 à 3 ans1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté (de 8 mois à 3 ans).
Article 29 bis (avenant du 14 avril 2023, art. 3) — voir le texte source
Coefficient 900 et plus : 8 mois à 3 ans : 1/4 de mois/an. Plus de 3 ans : 3/10 (0-8 ans), 4/10 (9e-13e), 5/10 (au-delà 13e) de mois/an. Plafonné à 15 mois.
Coefficient 900 et plus (cadres, mise à la retraite)Mise à la retraite (employeur)à partir de 3 ans3/10 de mois/an jusqu'à la 8e année incluse, 4/10 de mois/an de la 9e à la 13e incluse, 5/10 de mois/an au-delà de la 13e année. Plafonné à 15 mois de salaire.
Article 29 bis (avenant du 14 avril 2023, art. 3) — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Prime d'ancienneté

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Source : dump opendata officiel de la DILA (base KALI), licence ouverte Etalab. Voir le texte consolidé sur Légifrance. Une valeur absente ci-dessus signifie que l'extraction n'a pas encore été faite pour cette convention, jamais qu'elle a été estimée. Voir la méthodologie.

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