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Convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008

IDCC 2798 Non étendue

Convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008

01/04/2008Date de publication
non renseignéeDate d'extension
non renseignéeDate de signature

Champ d'application

La présente convention, conclue dans le cadre des articles L. 131-1 et L. 132-1 à L. 132-17-1 du code du travail, règle les rapports entre les organismes relevant du régime social des indépendants, visé à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, et le personnel de ces organismes ayant leur siège en France, y compris les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.Sont cependant exclus de son champ d'application : – les personnels de direction visés à l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale ;– les praticiens conseils visés à l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale ;– les gardiens d'immeubles et concierges des immeubles dont les organismes susvisés sont propriétaires, et qui ne sont pas affectés en locaux de service dans le cadre des missions fixées par la législation de la sécurité sociale.

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Période d'essai

CatégorieDurée initialeRenouvellement
Employés (non-cadres)1 moisOui — même durée
Article 24 — voir le texte source
Cadres : 2 mois. Autres salariés : 1 mois. Renouvelable une fois pour la même durée.
Cadres2 moisOui — même durée
Article 24 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Préavis

CatégorieMotifAnciennetéDurée du préavis
Non-cadresDémissiontoute ancienneté1 mois
Article 30 — voir le texte source
Démission : employés 1 mois, cadres 3 mois. Licenciement non-cadres : <2 ans=1 mois, 2-5 ans=2 mois, >5 ans=3 mois. Licenciement cadres : <5 ans=3 mois, ≥5 ans=6 mois.
CadresDémissiontoute ancienneté3 mois
Article 30 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Non-cadresLicenciement0 à 24 mois1 mois
Article 31 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Non-cadresLicenciement24 à 60 mois2 mois
Article 31 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Non-cadresLicenciementà partir de 60 mois3 mois
Article 31 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
CadresLicenciement0 à 60 mois3 mois
Article 31 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
CadresLicenciementà partir de 60 mois6 mois
Article 31 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Indemnité de licenciement

CatégorieAnciennetéTauxPlafond totalFormule (texte)
tous0 à 8 ans1 mois/an8 mois1 mois de salaire mensuel normal par année d'ancienneté, plafonné à 8 mois. Majoration non modélisée : +1/2 mois par année au-delà de la 8e année, en cas de licenciement pour motif économique ou inaptitude (pas de champ motif dans ce schéma).
Article 31 — voir le texte source
Le salarié licencié perçoit une indemnité égale à 1 mois de salaire mensuel normal par année d'ancienneté limitée à 8 mois. En cas de licenciement pour motif économique ou pour inaptitude reconnue par le médecin du travail, cette indemnité est majorée de 1/2 mois par année d'ancienneté au-delà de la 8e année.

Indemnité de départ à la retraite

CatégorieType de départAnciennetéFormule
tousDépart volontaire à la retraite0 à 10 ansAutant de dixièmes de mois de salaire que d'années de présence (soit 1/10 de mois par année, quelle que soit l'ancienneté).
Article 32 — voir le texte source
Le salarié a droit à une indemnité de départ en retraite égale, quelle que soit son ancienneté, à autant de dixièmes de son salaire mensuel normal qu'il compte d'années de présence, sans qu'au-delà de 10 années, cette indemnité puisse être inférieure au tiers de son salaire annuel normal (plancher, pas plafond).
tousDépart volontaire à la retraiteà partir de 10 ans1/10 de mois par année de présence, avec un plancher (pas un plafond) : ne peut être inférieure au tiers du salaire annuel normal au-delà de 10 années de présence.
Article 32 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
tousMise à la retraite (employeur)à partir de 0 ansMême barème que le départ volontaire, ou si plus favorable, l'indemnité prévue par l'article 5 de l'ANI du 10 décembre 1977 sur la mensualisation. Mise à la retraite possible seulement à partir de 65 ans.
Article 32 — voir le texte source
Le salarié susceptible de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein peut faire l'objet d'une procédure de mise à la retraite. Il percevra l'indemnité prévue au présent article ou, si elle est plus favorable, l'indemnité prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation.

Prime d'ancienneté

Non renseigné pour cette convention à ce jour.

Source : dump opendata officiel de la DILA (base KALI), licence ouverte Etalab. Voir le texte consolidé sur Légifrance. Une valeur absente ci-dessus signifie que l'extraction n'a pas encore été faite pour cette convention, jamais qu'elle a été estimée. Voir la méthodologie.

Ces informations sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un conseil juridique. Vérifiez toujours le texte intégral avant toute décision — voir le lien Légifrance ci-dessus.