Accueil › Conventions › IDCC 2642
Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.
IDCC 2642
Étendue
Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.
13/12/2006Date de publication
non renseignéeDate d'extension
non renseignéeDate de signature
Champ d'application
Le producteur audiovisuel est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation d'un programme composé d'images et de sons animés.
Le producteur peut être amené à concevoir des programmes pour une utilisation télévisuelle ou analogue, notamment pour une diffusion via plateforme sur internet, ou pour une utilisation à des fins institutionnelles.
Dans ce dernier cas, le producteur est le concepteur d'un programme complet, réalisé à des fins de promotion ou de meilleure connaissance du donneur d'ordre. Il doit exister entre le producteur et le donneur d'ordre un contrat de cession de droit, garantissant l'exploitation de ce programme par le donneur d'ordre. Ce programme se différencie d'un film publicitaire par sa forme et son contenu.
La présente convention régit les relations des producteurs et de leurs salariés dans les limites précisées dans le présent titre.
La présente convention régit, en France métropolitaine et dans les DOM, les relations entre les salariés sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou contrat à durée déterminée de droit commun (CDD) et leurs employeurs, dans les entreprises qui ont pour activité principale la production audiovisuelle, notamment les entreprises relevant des codes 59. 11A et 59. 11B de la nomenclature NAF, ces codes n'étant cités qu'à titre indicatif. Toutefois, lorsque l'entreprise produit principalement des programmes d'animation, ces relations sont régies par les dispositions de la convention collective de la production de films d'animation.
En ce qui concerne les salariés engagés, par les entreprises définies au début de l'alinéa précédent, sous contrat à durée déterminée dit d'usage (CDDU), à l'exception des artistes interprètes, la présente convention s'applique lorsque l'objet du contrat est un programme audiovisuel destiné à une exploitation commerciale quelle qu'elle soit, que l'entreprise en soit le producteur délégué ou le producteur exécutif, ou un programme audiovisuel qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale mais dont l'entreprise détient les droits d'exploitation, à l'exception des films cinématographiques de court ou de long-métrage, des films publicitaires, et des programmes d'animation.
Pour ces mêmes salariés sous CDDU, et dans ces mêmes entreprises, lorsque l'objet du contrat est un film cinématographique de court ou de long-métrage ou un film publicitaire (à l'exception des films d'animation), les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par la convention collective de la production cinématographique (IDCC 3097).
Pour ces mêmes salariés sous CDDU, et dans ces mêmes entreprises, lorsque l'objet du contrat est, soit une activité de prestation technique indépendante d'un programme produit par l'entreprise, soit un programme audiovisuel qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale et dont l'entreprise ne détient pas les droits d'exploitation (à l'exception des programmes d'animation), les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717).
Pour ces mêmes salariés sous CDDU, et dans ces mêmes entreprises, lorsque l'objet du contrat est un programme d'animation, les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par la convention collective de la production de films d'animation (IDCC 2412).
Pour ces mêmes salariés sous CDDU, et dans ces mêmes entreprises, lorsque l'objet du contrat relève de l'activité de télédiffusion, les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par les dispositions prévues pour l'emploi des salariés sous CDDU dans la télédiffusion, à compter de la date de leur extension.
Pour ces mêmes salariés sous CDDU, et dans ces mêmes entreprises, lorsque l'objet du contrat relève de la production phonographique, les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par la convention collective de la production phonographique (IDCC 2770). La présente convention s'applique en revanche lorsque ces mêmes entreprises produisent des vidéogrammes musicaux.
Les conditions d'emploi et de rémunération des artistes-interprètes, hors musicien, sont fixées par la convention collective des artistes interprètes engagés pour des émissions de télévision.
Aller à : Période d'essai · Préavis · Indemnité de licenciement
Période d'essai
| Catégorie | Durée initiale | Renouvellement |
|---|
| Non-cadres niveaux V et VI | 1 mois | Oui — renouvelable 1 fois par accord écrit avant le terme |
Article V.1.1 — voir le texte sourceNon-cadres des niveaux V et VI : 1 mois ; non-cadres des niveaux III B et IV : 2 mois ; cadres : 3 mois. Renouvelable 1 fois par accord écrit avant le terme. |
| Non-cadres niveaux III B et IV | 2 mois | Oui — renouvelable 1 fois par accord écrit avant le terme |
Article V.1.1 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
| Cadres | 3 mois | Oui — renouvelable 1 fois par accord écrit avant le terme |
Article V.1.1 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
Préavis
| Catégorie | Motif | Ancienneté | Durée du préavis |
|---|
| tous | Tous motifs | 0 à 6 mois | 1 jour par semaine calendaire d'ancienneté, dans la limite de 15 jours |
Article V.1.2.1 — voir le texte sourceAncienneté <6 mois : 1 jour/semaine calendaire, limite 15 jours. 6 mois à 2 ans : 1 mois. >2 ans : 2 mois. |
| tous | Tous motifs | 6 à 24 mois | 1 mois |
Article V.1.2.1 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
| tous | Tous motifs | à partir de 24 mois | 2 mois |
Article V.1.2.1 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
Indemnité de licenciement
| Catégorie | Ancienneté | Taux | Plafond total | Formule (texte) |
|---|
| Licenciement pour motif personnel | 0 à 10 ans | 0.2 mois/an | — | 2/10 de mois par année ou fraction d'année d'ancienneté. |
Article V.1.2.2 — voir le texte sourcea) Licenciement pour motif personnel : moins de 10 ans : 2/10 de mois/an ; à partir de 10 ans : 2/10 de mois/an + 2/15e de mois/an au-delà de 10 ans. b) Licenciement pour motif économique : moins de 10 ans : 5/10 de mois/an ; à partir de 10 ans : 5/10 + 1/10e de mois/an au-delà. |
| Licenciement pour motif personnel | à partir de 10 ans | 0.333333 mois/an | — | 2/10 + 2/15e de mois par année au-delà de 10 ans (soit 1/3 de mois/an). |
Article V.1.2.2 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
| Licenciement pour motif économique | 0 à 10 ans | 0.5 mois/an | — | 5/10 de mois par année ou fraction d'année d'ancienneté. |
Article V.1.2.2 — voir le texte sourceVoir ligne ci-dessus. |
| Licenciement pour motif économique | à partir de 10 ans | 0.6 mois/an | — | 5/10 + 1/10e de mois par année au-delà de 10 ans (soit 6/10 de mois/an). |
Article V.1.2.2 — voir le texte sourceVoir ligne ci-dessus. |
Indemnité de départ à la retraite
Non renseigné pour cette convention à ce jour.
Prime d'ancienneté
Non renseigné pour cette convention à ce jour.
Source : dump opendata officiel de la DILA (base KALI), licence ouverte Etalab.
Voir le texte consolidé sur Légifrance.
Une valeur absente ci-dessus signifie que l'extraction n'a pas encore été faite pour cette convention,
jamais qu'elle a été estimée. Voir la méthodologie.
Ces informations sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un conseil juridique.
Vérifiez toujours le texte intégral avant toute décision — voir le lien Légifrance ci-dessus.