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Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006
IDCC 2609
Étendue
Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006
29/06/2007Date de publication
non renseignéeDate d'extension
non renseignéeDate de signature
Champ d'application
Le critère d'application de la présente convention est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.Les activités visées sont :21.06 Construction métalliqueSont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (*).24.03 Fabrication et installation de matériel aéraulique, thermique et frigorifiqueSont visées :― les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (*).55.10 Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardinsSont visées :― pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de VRD, de voirie et dans les parcs et jardins.55.12 Travaux d'infrastructure généraleSont visées :― pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.55.20 Entreprises de forages, sondages, fondations spécialesSont visées dans cette rubrique :― pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales, ainsi que :― les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;― les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;― les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.55.30 Construction d'ossatures autres que métalliquesSont visées :― pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple : charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).55.31 Installations industrielles, montage-levageSont visées :― pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage, ainsi que :― les entreprises de constructions et d'entretiens de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;― les entreprises de construction de cheminées d'usine.55.40 Installations électriquesA l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique, sont visées :― les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention collective, appliquaient une autre convention collective que celle du bâtiment) ;― pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;― les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;― les entreprises d'installation d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;― les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.55.50 Construction industrialiséeSont visées :― pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (*).55.60 Maçonnerie et travaux courants de béton arméSont visées :― pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.55.70 Génie climatiqueSont visées :― les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;― les entreprises d'installation de chauffage et d'électricité ;― les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installation de chauffage et de production d'eau chaude ;― les entreprises de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.55.71 Menuiserie-serrurerieSont visées :A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication :― les entreprises de charpente en bois ;― les entreprises d'installation de cuisine ;― les entreprises d'aménagement de placards ;― les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;― les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure, y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;― les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;― les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (*) ;― les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;― les entreprises de pose de clôtures ;― les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (*) (balcons, rampes d'escalier, grilles...) ;― les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (*).55.72 Couverture-plomberie, installations sanitairesSont visées :― les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;― les entreprises de couverture en tous matériaux ;― les entreprises de plomberie-installation sanitaire ;― les entreprises d'étanchéité.55.73 Aménagements-finitionsSont notamment visées :― les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et les expositions ;― les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;― les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;― les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;― les entreprises de peinture du bâtiment, décoration ;― les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques...) ;― les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;― les entreprises d'installation et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant, pour l'installation et l'aménagement de locaux commerciaux à base métallique (*) ;― les entreprises de pose de paratonnerres (à l'exclusion de la fabrication) ;― les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et de murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.87.08 Services de nettoyageSont visées :― pour partie, les entreprises de ramonage.
(*) Clause d'attribution
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :1. La présente convention collective nationale sera appliquée lorsque le personnel concourant à la pose ― y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) ― représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires de la présente convention collective nationale ou, à défaut, des représentants du personnel.Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de l'entrée en vigueur de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, la présente convention collective nationale n'est pas applicable.Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale.
Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics
Pour l'application de la présente convention collective nationale, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics telles qu'elles sont définies par la nomenclature d'activités issues du décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973.1. La présente convention collective nationale sera appliquée par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant les travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective travaux publics.Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de l'entrée en vigueur de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, la présente convention collective nationale n'est pas obligatoirement applicable.4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la présente convention collective nationale.
Cas des entreprises de menuiserie métalliqueou de menuiserie et fermetures métalliques
Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :21.07 menuiserie métallique de bâtiment.Toutefois, l'extension de la présente convention collective ne sera pas demandée pour cette activité.Il en sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 55.71.Les dispositions de la présente convention s'appliquent dès le premier jour aux ETAM des entreprises étrangères intervenant en France, dans les conditions fixées par les lois et règlements.
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Période d'essai
| Catégorie | Durée initiale | Renouvellement |
|---|
| agent_maitrise | 3 mois | Oui — renouvelable 1 fois pour une durée identique, délai de prévenance minimum 8 jours calendaires |
Article 2.3 — voir le texte sourceSauf accord entre les parties prévoyant une durée inférieure, durée de la période d'essai : 3 mois pour techniciens et agents de maîtrise, 2 mois pour employés. Renouvelable 1 fois pour une durée identique, délai de prévenance minimum 8 jours calendaires. |
| employe | 2 mois | Oui — renouvelable 1 fois pour une durée identique, délai de prévenance minimum 8 jours calendaires |
Article 2.3 — voir le texte sourceSauf accord entre les parties prévoyant une durée inférieure, durée de la période d'essai : 3 mois pour techniciens et agents de maîtrise, 2 mois pour employés. Renouvelable 1 fois pour une durée identique, délai de prévenance minimum 8 jours calendaires. |
Préavis
| Catégorie | Motif | Ancienneté | Durée du préavis |
|---|
| tous | Licenciement | 0 à 24 mois | 1 mois |
Article 8.1 — voir le texte sourceEn cas de licenciement autre que pour faute grave, durée du préavis : 1 mois si moins de 2 ans d'ancienneté, 2 mois à partir de 2 ans d'ancienneté. Portée à 3 mois pour les ETAM licenciés justifiant de 15 années d'ancienneté et âgés de plus de 55 ans à la date d'expiration du préavis.
En cas de démission (par écrit) : même durée que ci-dessus, sauf accord entre les parties pour une durée inférieure. |
| tous | Licenciement | 24 à 180 mois | 2 mois |
Article 8.1 — voir le texte sourceEn cas de licenciement autre que pour faute grave, durée du préavis : 1 mois si moins de 2 ans d'ancienneté, 2 mois à partir de 2 ans d'ancienneté. Portée à 3 mois pour les ETAM licenciés justifiant de 15 années d'ancienneté et âgés de plus de 55 ans à la date d'expiration du préavis.
En cas de démission (par écrit) : même durée que ci-dessus, sauf accord entre les parties pour une durée inférieure. |
| tous | Licenciement | à partir de 180 mois | 3 mois |
Article 8.1 — voir le texte sourceEn cas de licenciement autre que pour faute grave, durée du préavis : 1 mois si moins de 2 ans d'ancienneté, 2 mois à partir de 2 ans d'ancienneté. Portée à 3 mois pour les ETAM licenciés justifiant de 15 années d'ancienneté et âgés de plus de 55 ans à la date d'expiration du préavis.
En cas de démission (par écrit) : même durée que ci-dessus, sauf accord entre les parties pour une durée inférieure. |
| tous | Démission | 0 à 24 mois | 1 mois |
Article 8.1 — voir le texte sourceEn cas de licenciement autre que pour faute grave, durée du préavis : 1 mois si moins de 2 ans d'ancienneté, 2 mois à partir de 2 ans d'ancienneté. Portée à 3 mois pour les ETAM licenciés justifiant de 15 années d'ancienneté et âgés de plus de 55 ans à la date d'expiration du préavis.
En cas de démission (par écrit) : même durée que ci-dessus, sauf accord entre les parties pour une durée inférieure. |
| tous | Démission | à partir de 24 mois | 2 mois |
Article 8.1 — voir le texte sourceEn cas de licenciement autre que pour faute grave, durée du préavis : 1 mois si moins de 2 ans d'ancienneté, 2 mois à partir de 2 ans d'ancienneté. Portée à 3 mois pour les ETAM licenciés justifiant de 15 années d'ancienneté et âgés de plus de 55 ans à la date d'expiration du préavis.
En cas de démission (par écrit) : même durée que ci-dessus, sauf accord entre les parties pour une durée inférieure. |
Indemnité de licenciement
| Catégorie | Ancienneté | Taux | Plafond total | Formule (texte) |
|---|
| tous | 2 à 15 ans | 0.25 mois/an | 10 mois | 2,5/10 de mois par année d'ancienneté, de 2 à 15 ans. Plafond global : 10 mois. Majoration +10% si licenciement après 55 ans. |
Article 8.5, 8.4 — voir le texte sourceMontant de l'indemnité de licenciement selon l'ancienneté, en mois de rémunération :
- 2,5/10 de mois par année d'ancienneté à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 15 ans d'ancienneté ;
- 3,5/10 de mois par année d'ancienneté pour les années au-delà de 15 ans d'ancienneté.
L'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 10 mois. Majoration de 10% si licenciement d'un ETAM âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du préavis.
[Article 8.4 -- condition d'éligibilité] Sauf en cas de licenciement pour faute grave, une indemnité de licenciement, calculée conformément à l'article 8.5, est versée à l'ETAM licencié qui, n'ayant pas 65 ans révolus, justifie de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification du licenciement. En cas de licenciement d'un ETAM de plus de 65 ans révolus, celui-ci perçoit l'indemnité visée à l'article 8.7 (non intégrée dans cette passe). |
| tous | à partir de 15 ans | 0.35 mois/an | 10 mois | 3,5/10 de mois par année d'ancienneté au-delà de 15 ans. Plafond global : 10 mois. Majoration +10% si licenciement après 55 ans. |
Article 8.5, 8.4 — voir le texte sourceMontant de l'indemnité de licenciement selon l'ancienneté, en mois de rémunération :
- 2,5/10 de mois par année d'ancienneté à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 15 ans d'ancienneté ;
- 3,5/10 de mois par année d'ancienneté pour les années au-delà de 15 ans d'ancienneté.
L'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 10 mois. Majoration de 10% si licenciement d'un ETAM âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du préavis.
[Article 8.4 -- condition d'éligibilité] Sauf en cas de licenciement pour faute grave, une indemnité de licenciement, calculée conformément à l'article 8.5, est versée à l'ETAM licencié qui, n'ayant pas 65 ans révolus, justifie de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification du licenciement. En cas de licenciement d'un ETAM de plus de 65 ans révolus, celui-ci perçoit l'indemnité visée à l'article 8.7 (non intégrée dans cette passe). |
Indemnité de départ à la retraite
| Catégorie | Type de départ | Ancienneté | Formule |
|---|
| ETAM | Mise à la retraite (employeur) | à partir de 2 ans | 1,5/10 de mois par année d'ancienneté (2-10 ans), 2,5/10 de mois par année (au-delà de 10 ans), plafonné à 8 mois. Ne se cumule pas avec l'indemnité conventionnelle de licenciement. |
Article 8.7 — voir le texte sourceMise à la retraite avant 65 ans, sous conditions de contrepartie formation/emploi. Préavis : 3 mois (art. 8.9). |
| ETAM | Départ volontaire à la retraite | à partir de 2 ans | 1/10 de mois par année d'ancienneté (2-10 ans), 1,5/10 de mois par année (au-delà de 10 ans), plafonné à 5 mois. |
Article 8.10 — voir le texte sourceDépart volontaire à partir de 60 ans (ou avant sous conditions de carrière longue). Préavis : 2 mois (art. 8.12). Pour le personnel de nettoyage/gardiennage relevant du régime de prévoyance des ouvriers du BTP, ces indemnités sont réduites du montant perçu au titre de ce régime (art. 8.15). |
Prime d'ancienneté
Non renseigné pour cette convention à ce jour.
Source : dump opendata officiel de la DILA (base KALI), licence ouverte Etalab.
Voir le texte consolidé sur Légifrance.
Une valeur absente ci-dessus signifie que l'extraction n'a pas encore été faite pour cette convention,
jamais qu'elle a été estimée. Voir la méthodologie.
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