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Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.
IDCC 247
Étendue
Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.
17/02/1958Date de publication
non renseignéeDate d'extension
non renseignéeDate de signature
Champ d'application
La présente convention et ses annexes régissent, sur l'ensemble du territoire métropolitain y compris la Corse ainsi que le territoire de Monaco,
(1)
les rapports entre les employeurs et les salariés, dans les industries ci-dessous énumérées
(2)
:
Confection de vêtements masculins :
Numéro N. A. P : 47-01
Confection de vêtements féminins :
Numéro N. A. P : 47-02
Confection de vêtements enfants :
Numéro N. A. P : 47-03
Confection de chemiserie et lingerie :
Numéro N. A. P : 47-05
Confection de vêtements en matières plastiques :
Numéro N. A. P : 47-06
Confection de corsets, gaines et soutiens-gorge :
Numéro N. A. P : 47-07
Fabrication de casquettes, chapeaux piqués et coiffures d'uniformes :
Numéro N. A. P : partie du 47-08
Fabrication de parapluies et de parasols :
Numéro N. A. P : partie du 47-09
Fabrication de cravates et pochettes, écharpes, foulards :
Numéro N. A. P : partie du 47-09.
Fabrication d'accessoires de l'uniforme et d'équipements administratifs civils et militaires.
La présente convention contient les dispositions communes à toutes les catégories de personnel ainsi que les conventions ou annexes particulières applicables à chacune des catégories intéressées :
1° Ouvriers ;
2° Employés ;
3° Agents de maîtrise et d'encadrement technique et administratif ;
4° Ingénieurs et cadres.
Les conditions de travail et de salaires applicables aux travailleurs à domicile sont définies à l'annexe 6.
La présente convention est également applicable aux sièges sociaux, dépôts et agences des établissements appartenant aux professions ci-dessus énumérées.
Les rapports entre les employeurs des industries visées par la présente convention et leurs voyageurs, représentants et placiers sont réglés par la réglementation en vigueur et la convention collective interprofessionnelle du 3 octobre 1975 modifiée par l'avenant du 25 septembre 1978 et complétée par l'accord national interprofessionnel du 29 mai 1978.
Salariés divers occupés dans les industries de la confection.
Les salariés n'appartenant pas directement aux industries de la confection, mais employés constamment par elles à l'entretien, tels que mécaniciens, électriciens, menuisiers, etc., les ouvriers des services de livraison et de transport, bénéficient de la présente convention.
Cependant, la classification professionnelle de ces ouvriers devra leur assurer pour des postes occupés dans des conditions équivalentes une rémunération qui ne pourra être inférieure à celle résultant des dispositions concernant les professions d'origine, rémunération comprenant les accessoires de salaires inhérents aux conditions spécifiques de leur travail.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 23 juillet 1959, art. 1er).
(2) Pour les entreprises de la confection administrative, se référer également à l'accord national professionnel du 26 septembre 1979 (arrêté d'extension du 19 février 1980).
Aller à : Indemnité de licenciement · Départ à la retraite
Période d'essai
Non renseigné pour cette convention à ce jour.
Préavis
Non renseigné pour cette convention à ce jour.
Indemnité de licenciement
| Catégorie | Ancienneté | Taux | Plafond total | Formule (texte) |
|---|
| Licenciement pour motif personnel | 0 à 10 ans | 0.25 mois/an | — | 0,25 mois par année, pour les 10 premières années (éligibilité 1 an). |
Article 43 — voir le texte sourceMotif personnel : 0,25 mois/an (10 premières années), 0,34 mois/an (années suivantes). Motif économique ou inaptitude : 0,25 mois/an (0-10 ans), 0,34 mois/an (10-20 ans), 0,40 mois/an (au-delà de 20 ans). Applicable aux procédures engagées à compter du 1er novembre 2019. |
| Licenciement pour motif personnel | à partir de 10 ans | 0.34 mois/an | — | 0,34 mois par année, années suivantes. |
Article 43 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
| Licenciement pour motif économique ou inaptitude | 0 à 10 ans | 0.25 mois/an | — | 0,25 mois par année, 0 à 10 ans. |
Article 43 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
| Licenciement pour motif économique ou inaptitude | 10 à 20 ans | 0.34 mois/an | — | 0,34 mois par année, 10 à 20 ans. |
Article 43 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
| Licenciement pour motif économique ou inaptitude | à partir de 20 ans | 0.4 mois/an | — | 0,40 mois par année, au-delà de 20 ans. |
Article 43 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
Indemnité de départ à la retraite
| Catégorie | Type de départ | Ancienneté | Formule |
|---|
| tous | Mise à la retraite (employeur) | à partir de 0 ans | 75 % de l'indemnité conventionnelle de licenciement de l'annexe applicable (ouvriers, employés, TAME ou ingénieurs et cadres), plancher indemnité légale. Si la mise à la retraite évite un licenciement économique : 100 % de l'indemnité conventionnelle ou légale pour motif économique si plus favorable. |
Article 41 — voir le texte sourceLe salarié mis à la retraite percevra une indemnité égale à 75 % de l'indemnité conventionnelle de licenciement telle que définie à l'annexe dont il relève. |
| tous | Départ volontaire à la retraite | à partir de 5 ans | 1/8 de mois par année pour les 25 premières années, 1/7 de mois par année au-delà. Condition : au moins 5 ans d'ancienneté. |
Article 42 — voir le texte sourceTout salarié ayant à la date de notification de son départ une ancienneté d'au moins 5 ans a droit à une indemnité de départ en retraite égale à 1/8 de mois pour les 25 premières années, 1/7 de mois pour les années suivantes. |
Prime d'ancienneté
Non renseigné pour cette convention à ce jour.
Source : dump opendata officiel de la DILA (base KALI), licence ouverte Etalab.
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