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Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005.
IDCC 2412
Étendue
Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005.
06/07/2004Date de publication
non renseignéeDate d'extension
non renseignéeDate de signature
Champ d'application
La présente convention collective, ses annexes et ses avenants éventuels règlent sur le territoire national, y compris les départements et territoires
(1) d'outre-mer, les relations entre les salariés et les employeurs des entreprises dont l'activité est la production de :
– films cinématographiques d'animation ;
– programmes d'animation pour la télévision, la vidéo, internet et le téléphone mobile ;
– films institutionnel ou publicitaire d'animation.
Cette convention collective couvre l'ensemble des entreprises intervenant dans le processus de production, y compris les studios de prestation.
Les entreprises concernées peuvent avoir les codes NAF suivants :
– 92. 1A : production de films pour la télévision ;
– 92. 1B : production de films institutionnels et publicitaires ;
– 92. 1C : production de films pour le cinéma ;
– 92. 1D : prestataires techniques pour le cinéma et la télévision.
Les codes NAF sont donnés à titre indicatif. Le personnel concerné par la présente convention collective comprend :
– les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ;
– les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, y compris sous contrat de travail à durée déterminée dit d'usage tel que défini à l'article L. 1242-2, 3° du code du travail.
Lorsqu'une entreprise relevant du champ de la présente convention collective produit :
– un programme audiovisuel (autre qu'un programme d'animation) destiné à une exploitation commerciale quelle qu'elle soit, ou ;
– un programme audiovisuel qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale (autre qu'un programme d'animation) mais dont l'entreprise détient les droits d'exploitation, ou ;
– un programme audiovisuel hybride – programme comportant des séquences d'animation et des séquences filmées en prise de vue réelle – destiné à une exploitation commerciale quelle qu'elle soit, ou ;
– un programme audiovisuel hybride qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale (autre qu'un programme d'animation) mais dont l'entreprise détient les droits d'exploitation,
les rapports entre l'employeur et le salarié sous contrat à durée déterminée dit d'usage – dont l'objet du contrat est le programme audiovisuel ou la partie prise de vue réelle d'un programme audiovisuelle hybride – sont régis par la convention collective de la production audiovisuelle (IDCC 2642), à l'exception des artistes-interprètes.
Lorsqu'une entreprise relevant du champ de la présente convention collective produit :
– un film cinématographique de long-métrage, de court métrage ou publicitaire autre qu'un film cinématographique d'animation ; ou
– un film cinématographique de long-métrage, de court métrage ou publicitaire hybride (film comportant des séquences d'animation et des séquences filmées en prise de vue réelle),
les rapports entre les employeurs et les salariés, sous contrat à durée déterminée dit d'usage – dont l'objet du contrat est le film cinématographique ou la partie prise de vue réelle d'un film cinématographique hybride – sont régis par la convention collective de la production de films cinématographique (IDCC 3097), dans la mesure où cette réciprocité est également prévue dans la convention collective nationale de la production cinématographique.
(1) Les termes « et territoires » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020-art. 1)
Aller à : Période d'essai · Préavis · Indemnité de licenciement · Départ à la retraite
Période d'essai
| Catégorie | Durée initiale | Renouvellement |
|---|
| Non-cadre | 1 mois | Oui |
Article 19.1 — voir le texte sourceCDI : non-cadre 1 mois, cadre 3 mois. Renouvelable une fois par écrit, avant le terme de la période initiale. |
| Cadre | 3 mois | Oui |
Article 19.1 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
Préavis
| Catégorie | Motif | Ancienneté | Durée du préavis |
|---|
| Non-cadre | Tous motifs | 0 à 24 mois | 1 mois |
Article 21.1 — voir le texte sourceNon-cadre : 1 mois, porté à 2 mois si ancienneté >2 ans. Cadre : 3 mois. Préavis réciproque. |
| Non-cadre | Tous motifs | à partir de 24 mois | 2 mois |
Article 21.1 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
| Cadre | Tous motifs | toute ancienneté | 3 mois |
Article 21.1 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
Indemnité de licenciement
| Catégorie | Ancienneté | Taux | Plafond total | Formule (texte) |
|---|
| tous | 0 à 10 ans | 0.1 mois/an | — | Licenciement pour autre motif que économique : 1/10 de mois par année d'ancienneté, moins de 10 ans (éligibilité 2 ans). Variante économique (plus favorable, 2,5/10=0,25 mois/an) non modélisée, pas de champ motif dans ce schéma. |
Article 21.2.2 — voir le texte sourceL'indemnité de licenciement pour autre motif est due aux salariés après 2 ans d'ancienneté : moins de 10 ans = 1/10 de mois par année ; à partir de 10 ans = 1/10 de mois par année, plus 1/15 de mois par année au-delà de 10 ans. |
| tous | à partir de 10 ans | 0.166667 mois/an | — | 1/10 + 1/15 de mois par année au-delà de 10 ans (autre motif). |
Article 21.2.2 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. |
Indemnité de départ à la retraite
| Catégorie | Type de départ | Ancienneté | Formule |
|---|
| tous | Départ volontaire à la retraite | à partir de 0 ans | Utilise le barème économique (art. 21.2.1), plus favorable que le barème licenciement standard : 2,5/10 de mois par année jusqu'à 10 ans, plus 2/10 de mois par année au-delà de 10 ans. |
Article 21.3.1 — voir le texte sourceTout salarié pouvant liquider une retraite à taux plein pourra quitter l'entreprise sous réserve du préavis. Il percevra alors l'indemnité décrite à l'article 21.2.1 (motif économique). |
| tous | Mise à la retraite (employeur) | à partir de 0 ans | Même barème que le départ volontaire (art. 21.2.1, motif économique) si le salarié a au moins 60 ans et remplit les conditions de retraite à taux plein ; sinon la rupture est considérée comme un licenciement. |
Article 21.3.2 — voir le texte sourceLa mise à la retraite d'un salarié par l'employeur avant l'âge de 65 ans ouvre le droit à l'indemnité définie à l'article 21.2.1. Si le salarié ne peut liquider la retraite à taux plein, cette mise à la retraite est considérée comme un licenciement. |
Prime d'ancienneté
Non renseigné pour cette convention à ce jour.
Source : dump opendata officiel de la DILA (base KALI), licence ouverte Etalab.
Voir le texte consolidé sur Légifrance.
Une valeur absente ci-dessus signifie que l'extraction n'a pas encore été faite pour cette convention,
jamais qu'elle a été estimée. Voir la méthodologie.
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