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Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

IDCC 2120 Étendue

Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

10/01/2000Date de publication
non renseignéeDate d'extension
non renseignéeDate de signature

Champ d'application

La présente convention est conclue en application de la législation et de la réglementation en vigueur (1). Elle s'applique, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, aux entreprises agréées en qualité de banques en application de l'article L. 511-9 du code monétaire et financier, à l'exclusion de celles qui, au 30 juin 2004, relevaient du champ d'application de la convention collective des sociétés financières. Elle pourra être adaptée, dans un cadre paritaire, aux territoires d'outre-mer, sous réserve de la législation en vigueur. Les parties signataires conviennent que le champ d'application visé à l'alinéa précédent est étendu au Groupe Banques populaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 132-16 du code du travail. La présente convention règle les rapports entre les employeurs définis ci-dessus et leurs salariés, embauchés à temps plein ou à temps partiel, à l'exclusion du personnel de ménage, d'entretien, de gardiennage et de restauration. Toutefois, une ou plusieurs catégories exclues à l'alinéa précédent peuvent, par voie d'accord d'entreprise, relever de tout ou partie de la présente convention sous réserve que d'autres conventions collectives professionnelles ne leur soient pas applicables. En outre, les salariés, relevant de ces activités et bénéficiant au 31 décembre 1999 de l'intégralité de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952, entrent dans le champ d'application de la présente convention. L'employeur peut proposer à l'embauche aux salariés ne relevant pas de la présente convention collective de leur appliquer volontairement celle-ci, à l'exception des articles 33, 34, 35, 39, 40, 41 et 42. La présente convention s'applique aux travailleurs à domicile, sous réserve de dispositions particulières telles que définies par la législation en vigueur (2).* (1) A ce titre, certains articles sont référencés à titre indicatif dans la présente convention. (2) Titre II, chapitre Ier, du livre VII du code du travail.

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Période d'essai

CatégorieDurée initialeRenouvellement
technicien3 moisOui — une fois, 3 mois maximum (total 6 mois)
Article 19 — voir le texte source
[Article 19] Période d'essai (CDI) : 3 mois de présence effective (techniciens des métiers de la banque), renouvelable une fois pour 3 mois maximum (total 6 mois) ; 4 mois de présence effective (cadres), renouvelable une fois pour 4 mois maximum (total 8 mois). Accord exprès requis pour le renouvellement.
cadre4 moisOui — une fois, 4 mois maximum (total 8 mois)
Article 19 — voir le texte source
[Article 19] Période d'essai (CDI) : 3 mois de présence effective (techniciens des métiers de la banque), renouvelable une fois pour 3 mois maximum (total 6 mois) ; 4 mois de présence effective (cadres), renouvelable une fois pour 4 mois maximum (total 8 mois). Accord exprès requis pour le renouvellement.

Préavis

CatégorieMotifAnciennetéDurée du préavis
technicienDémissiontoute ancienneté1 mois
Article 30 — voir le texte source
[Article 30] Techniciens des métiers de la banque : démission 1 mois (toute ancienneté) ; licenciement 1 mois (< 2 ans d'ancienneté), 2 mois (≥ 2 ans). Cadres : démission 3 mois (toute ancienneté) ; licenciement 3 mois (toute ancienneté).
technicienLicenciement0 à 24 mois1 mois
Article 30 — voir le texte source
[Article 30] Techniciens des métiers de la banque : démission 1 mois (toute ancienneté) ; licenciement 1 mois (< 2 ans d'ancienneté), 2 mois (≥ 2 ans). Cadres : démission 3 mois (toute ancienneté) ; licenciement 3 mois (toute ancienneté).
technicienLicenciementà partir de 24 mois2 mois
Article 30 — voir le texte source
[Article 30] Techniciens des métiers de la banque : démission 1 mois (toute ancienneté) ; licenciement 1 mois (< 2 ans d'ancienneté), 2 mois (≥ 2 ans). Cadres : démission 3 mois (toute ancienneté) ; licenciement 3 mois (toute ancienneté).
cadreTous motifstoute ancienneté3 mois
Article 30 — voir le texte source
[Article 30] Techniciens des métiers de la banque : démission 1 mois (toute ancienneté) ; licenciement 1 mois (< 2 ans d'ancienneté), 2 mois (≥ 2 ans). Cadres : démission 3 mois (toute ancienneté) ; licenciement 3 mois (toute ancienneté).

Indemnité de licenciement

CatégorieAnciennetéTauxPlafond totalFormule (texte)
tousà partir de 1 anscalcul non automatisable (voir formule)—Dépend de la date d'embauche (avant/après 2002 pour le taux, avant/après 2000 pour le plafond) -- non automatisable avec les données du simulateur (ancienneté seule). Voir texte intégral.
Article 26.2 — voir le texte source
[Article 26.2] Base : 1/13 du salaire de base annuel (mensualité). Indemnité = 1/2 × (13/14,5) de mensualité par semestre complet d'ancienneté ACQUIS AVANT le 1er janvier 2002, PLUS 1/5 de mensualité par semestre acquis À PARTIR du 1er janvier 2002 (dépend de la date d'embauche, pas seulement de l'ancienneté totale -- non automatisable avec les données dont dispose le simulateur). Plafond : pour les salariés embauchés au plus tard le 31/12/1999, 24 × (13/14,5) mensualités (cadres) ou 18 × (13/14,5) (techniciens) ; pour les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2000, 15 mensualités quelle que soit la catégorie.

Indemnité de départ à la retraite

CatégorieType de départAnciennetéFormule
tousDépart volontaire à la retraite10 à 30 ans2/3 de mensualité (10-14 ans), 1,25 mensualité (15-19 ans), 2 mensualités (20-29 ans), 2,5 mensualités + 1/20 de mensualité par année au-delà de la 30e (à partir de 30 ans) — paliers, calculés au prorata temps plein/temps partiel.
Article 31 — voir le texte source
Départ à partir de 60 ans (ou avant sous conditions de carrière longue/handicap).
tousMise à la retraite (employeur)à partir de 0 ansIndemnité légale (art. L. 122-14-13 al. 2), majorée si mise à la retraite avant 65 ans selon l'âge exact au jour de la rupture (2,5 % à 60 ans, dégressif jusqu'à 65 ans) — majoration non modélisée (pas de champ âge).
Article 32 — voir le texte source
Mise à la retraite à partir de 65 ans, préavis 3 mois.

Prime d'ancienneté

Non renseigné pour cette convention à ce jour.

Source : dump opendata officiel de la DILA (base KALI), licence ouverte Etalab. Voir le texte consolidé sur Légifrance. Une valeur absente ci-dessus signifie que l'extraction n'a pas encore été faite pour cette convention, jamais qu'elle a été estimée. Voir la méthodologie.

Ces informations sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un conseil juridique. Vérifiez toujours le texte intégral avant toute décision — voir le lien Légifrance ci-dessus.