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IDCC 1944 Étendue
Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.
Aller à : Période d'essai · Préavis · Indemnité de licenciement · Départ à la retraite
| Catégorie | Durée initiale | Renouvellement |
|---|---|---|
| Personnel navigant technique | 3 mois | Oui — renouvelable 1 fois (prévenance 15 jours avant la fin de la 1re période) ; au-delà, délai de prévenance d'1 mois inclus dans la période d'essai |
Article Annexe I, art. 1 — voir le texte sourceDurée de la période d'essai : 3 mois, renouvelable 1 fois. Au-delà, délai de prévenance d'1 mois inclus dans la période d'essai. | ||
| Catégorie | Motif | Ancienneté | Durée du préavis |
|---|---|---|---|
| Personnel navigant technique | Tous motifs | toute ancienneté | 3 mois |
Article Annexe I, art. 5 — voir le texte sourceAu-delà de la période d'essai, durée du préavis réciproque : 3 mois. | |||
| Catégorie | Ancienneté | Taux | Plafond total | Formule (texte) |
|---|---|---|---|---|
| Personnel navigant technique | à partir de 0 ans | 0.75 mois/an | 12 mois | 75% du salaire global mensuel moyen des 12 derniers mois, par année de présence pro rata temporis, plafonné à 12 mois. Plancher : moyenne du salaire minimum mensuel garanti des 3 derniers mois. |
Article Annexe I, art. 7 — voir le texte source75%/an, plafond 12 mois. Versement échelonné possible si l'indemnité excède 6 mois (25% à l'expiration puis 25% à 30/90/120 jours) -- échelonnement du paiement, pas un changement de montant. | ||||
| Catégorie | Type de départ | Ancienneté | Formule |
|---|---|---|---|
| Personnel navigant technique | Départ volontaire à la retraite | à partir de 0 ans | Allocation de départ à la retraite égale à 1/10 de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 7 (75%/an, plafond 12 mois) -- formule dérivée, pas un chiffre autonome. |
Article Annexe I, art. 8 — voir le texte sourceAllocation versée au personnel cessant toute activité aérienne et remplissant les conditions de pension CRPNPAC ou régime général, ou en cas de perte de licence définitive non imputable au service aérien. Montant = 1/10 de l'indemnité de licenciement de l'article 7. | |||
Non renseigné pour cette convention à ce jour.
Source : dump opendata officiel de la DILA (base KALI), licence ouverte Etalab. Voir le texte consolidé sur Légifrance. Une valeur absente ci-dessus signifie que l'extraction n'a pas encore été faite pour cette convention, jamais qu'elle a été estimée. Voir la méthodologie.
Ces informations sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un conseil juridique. Vérifiez toujours le texte intégral avant toute décision — voir le lien Légifrance ci-dessus.