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Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992

IDCC 1672 Étendue

Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992

27/05/1992Date de publication
non renseignéeDate d'extension
non renseignéeDate de signature

Champ d'application

La convention s'applique aux entreprises définies ci-après : a) Les entreprises françaises et étrangères d'assurances visées aux paragraphes 1 à 6 inclus de l'article L. 310-1 du code des assurances (1) b) Les entreprises françaises et étrangères ayant exclusivement pour objet la réassurance ; c) Les groupements d'intérêt économique (GIE) constitués exclusivement ou contrôlés par les entreprises visées ci-dessus et ayant pour objet de faciliter par la mise en oeuvre de moyens techniques ou humains nécessaires, l'exercice des activités d'assurance ou de réassurance que ces entreprises pratiquent. Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, un GIE est considéré comme contrôlé par une ou plusieurs entreprises d'assurances lorsque le pourcentage des droits de vote détenu par celle(s)-ci au sein de l'assemblée des membres du groupement est, au total, égal ou supérieur à 70 %. Dans le cas ou le pourcentage des droits de vote détenus par une ou plusieurs entreprises d'assurances est, au total, inférieur à 70 %, le choix de la convention collective applicable au personnel du GIE est arrêté dans le cadre d'une négociation avec les délégués syndicaux du groupement, s'il en existe. A défaut d'accord ou en l'absence de délégués syndicaux, ce choix est déterminé par les instances du GIE. La répartition du pourcentage des droits de vote s'apprécie au moment de la constitution du GIE Son évolution dans le temps est sans incidence sur la convention collective appliquée au personnel, qui demeure celle arrêtée lors de cette création. La situation des GIE répondant à la définition donnée ci-dessus mais dont la création est antérieure à la conclusion de la convention, est réglée dans le cadre de l'accord dit " de transition " en date du 27 mai 1992 ; d) Les organismes professionnels des sociétés d'assurances, c'est-à-dire ceux communs à ces sociétés en vue de l'étude ou de la gestion, au niveau de la profession, de questions ou d'activités qui lui sont propres, à l'exception des syndicats tels que définis au titre Ier du livre IV du code du travail. (1) La situation des sociétés d'assistance fait l'objet d'une négociation particulière. La convention s'applique, sous réserve des exceptions mentionnées au troisième alinéa du présent article, à l'ensemble des salariés des entreprises ou organismes visés à l'article 1er et qui exercent leurs activités professionnelles en France métropolitaine. Elle s'applique également : - aux salariés de ces mêmes entreprises, qui travaillent dans les départements d'outre-mer et dont le contrat de travail a été conclu hors de France métropolitaine, à l'exception du barème des rémunérations minimales annuelles figurant dans son annexe II ainsi que des dispositions du titre VII et sous réserve des adaptations nécessaires convenues par accord entre les représentants des entreprises d'assurance concernées et les organisations syndicales de salariés représentatives ; - aux salariés de ces mêmes entreprises exerçant leurs fonctions en dehors de la France métropolitaine dès lors que leur contrat de travail a été signé sur le territoire métropolitain, sous réserve des règles d'ordre public applicables dans le pays d'exercice des fonctions et du principe de non-cumul d'avantages. La convention ne s'applique pas : - aux salariés des entreprises et organismes visés à l'article 1er qui relèvent d'une convention collective de travail spécifique au plan professionnel national (1) - aux gardiens, concierges et employés des immeubles appartenant à ces mêmes entreprises, sauf si ces salariés travaillent dans les immeubles de leur siège social ou de leurs établissements et annexes et que l'entreprise ou organisme occupe principalement l'immeuble ; - au personnel de ménage consacrant à l'entreprise ou organisme moins des deux tiers de l'horaire collectif de celui-ci (2). (1) Producteurs salariés de base, échelons intermédiaires, inspecteurs du cadre, membres du personnel de direction, au sens des conventions collectives en vigueur à la date du 27 mai 1992 ou des dispositions qui leur seraient substituées à l'avenir. (2) Tiret exclu de l'extension (arrêté du 12 juillet 1993, art. 1er).

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Période d'essai

CatégorieDurée initialeRenouvellement
Classes 1 à 42 moisOui — renouvelable 1 fois pour une durée au plus égale à la période initiale, total max 4 mois
Article 74 — voir le texte source
La période d'essai a pour objet de vérifier l'adéquation salarié/entreprise. Sa durée est au plus de 2 mois pour les classes 1 à 4 (sous réserve des dispositions propres aux cadres). Renouvelable 1 fois pour une durée au plus égale à l'initiale ; total maximum 4 mois.

Préavis

CatégorieMotifAnciennetéDurée du préavis
Classes 1 à 4Démissiontoute ancienneté1 mois
Article 91 — voir le texte source
Durée du préavis réciproque d'1 mois pour les classes 1 à 4, portée à 2 mois en cas de licenciement pour les salariés justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté. Pour les classes 5 à 7, la durée est fixée par les dispositions propres aux cadres (non présentes dans ce texte).
Classes 1 à 4Licenciement0 à 24 mois1 mois
Article 91 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Classes 1 à 4Licenciementà partir de 24 mois2 mois
Article 91 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Indemnité de licenciement

CatégorieAnciennetéTauxPlafond totalFormule (texte)
tous0 à 10 ans0.3 mois/an—2,5% de la rémunération annuelle par année de présence (équivalent 0,3 mois/an), pour un nombre d'années <10 (éligibilité à partir de 3 ans de présence).
Article 92 — voir le texte source
Indemnité due après 3 ans de présence : 2,5% de la rémunération annuelle par année si <10 ans ; 3% par année si ≥10 et <20 ans ; 3,5% si ≥20 et <30 ans ; 4% si ≥30 ans. Majoration +0,5%/an si le salarié a au moins 50 ans au moment du licenciement (non modélisée, dépend de l'âge). Lecture retroactive : le taux applicable dépend du nombre total d'années, pas seulement des années au-delà du seuil.
tousà partir de 10 anscalcul non automatisable (voir formule)—3% par année si ancienneté ≥10 et <20 ans (soit 0,36 mois/an) ; 3,5% si ≥20 et <30 ans (0,42 mois/an) ; 4% si ≥30 ans (0,48 mois/an) — taux applicable à l'ENSEMBLE des années de présence (lecture rétroactive, pas seulement aux années au-delà de 10 ans), non automatisable sans risque d'erreur.
Article 92 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Indemnité de départ à la retraite

CatégorieType de départAnciennetéFormule
tousDépart volontaire à la retraiteà partir de 10 ans10 % du douzième du total des salaires bruts des 12 derniers mois, par année de présence. Condition : au moins 10 ans de présence dans l'entreprise.
Article 93 a) — voir le texte source
Une indemnité de départ en retraite égale, par année de présence dans l'entreprise, à 10 % du douzième du total des salaires bruts de ses 12 derniers mois d'activité.
tousMise à la retraite (employeur)à partir de 2 ansMise à la retraite à l'âge normal (≥2 ans d'ancienneté) : même taux qu'au départ volontaire, majoré de 1/15 de salaire mensuel par année au-delà de 10 ans. Mise à la retraite anticipée : si pension à taux plein, même calcul qu'à l'âge normal ; sinon, indemnité calculée comme l'indemnité conventionnelle de licenciement, dégressive de 100 % à 20 % selon l'âge (60 à 64 ans révolus), jamais inférieure au montant de l'âge normal.
Article 93 b) — voir le texte source
L'intéressé a droit alors, s'il compte au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, à une indemnité calculée au taux indiqué au point a ci-dessus, majorée de 1/15 de son salaire mensuel par année d'ancienneté au-delà de dix ans.

Prime d'ancienneté

Non renseigné pour cette convention à ce jour.

Source : dump opendata officiel de la DILA (base KALI), licence ouverte Etalab. Voir le texte consolidé sur Légifrance. Une valeur absente ci-dessus signifie que l'extraction n'a pas encore été faite pour cette convention, jamais qu'elle a été estimée. Voir la méthodologie.

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