Accueil › Conventions › IDCC 1596

Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

IDCC 1596 Étendue

Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

08/10/1990Date de publication
non renseignéeDate d'extension
non renseignéeDate de signature

Champ d'application

1.11. La présente convention collective règle en France métropolitaine, à l'exclusion des DOM-TOM, les rapports de travail entre : - d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'alinéa 1.12 ci-dessous, visés par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 ; - d'autre part, les ouvriers qu'ils emploient à une activité bâtiment sur le territoire de la France métropolitaine, à l'exclusion des DOM-TOM. Elle engage toutes les organisations syndicales d'employeurs et d'ouvriers adhérentes aux instances nationales l'ayant signée ou qui ultérieurement y adhéreraient, ainsi que tous leurs adhérents exerçant leur activité sur le territoire métropolitain, à l'exclusion des DOM-TOM. La présente convention s'applique aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles, sous réserve des dispositions particulières figurant au titre XIII (Dispositions particulières aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles). 1.12. Le critère d'application de la présente convention est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption. Activités visées 21.06 Construction métallique Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (+). 24.03 Fabrication et installation de matériel aéraulique, thermique et frigorifique Sont visées : - les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (+). 55.10 Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins Sont visées : - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de voirie et réseaux divers, de voirie et dans les parcs et jardins. Ne sont pas visées : les entreprises paysagistes affiliées au régime agricole de protection sociale. 55.12 Travaux d'infrastructure générale Sont visées : - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale. 55.20 Entreprises de forage, sondages, fondations spéciales Sont visées dans cette rubrique : - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales ainsi que : - les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ; - les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ; - les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment. 55.30 Construction d'ossatures autres que métalliques Sont visées : - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; - les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus). 55.31 Installations industrielles, montage-levage Sont visées : - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage ainsi que : - les entreprises de construction et d'entretien de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ; - les entreprises de construction de cheminées d'usine. 55.40 Installation électrique A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique, sont visées : - les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective, appliquaient une autre convention collective que celle du bâtiment) ; - pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ; - les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ; - les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ; - les entreprises de pose d'enseignes lumineuses. 55.50 Construction industrialisée Sont visées : - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (+). 55.60 Maçonnerie et travaux courants de béton armé Sont visées : - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition. 55.70 Génie climatique Sont visées : - les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ; - les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ; - les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ; - les entreprises d'installations de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile. 55.71 Menuiserie - Serrurerie A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées : - les entreprises de charpente en bois ; - les entreprises d'installation de cuisine ; - les entreprises d'aménagement de placards ; - les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ; - les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ; - les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ; - les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (+) ; - les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ; - les entreprises de pose de clôtures ; - les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (+) (balcons, rampes d'escalier, grilles...) ; - les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (+). 55.72 Couverture-plomberie. - Installation sanitaire Sont visées : - les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ; - les entreprises de couverture en tous matériaux ; - les entreprises de plomberie-installation sanitaire ; - les entreprises d'étanchéité. 55.73 Aménagements - Finitions Sont notamment visées : - les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ; - les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ; - les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ; - les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ; - les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ; - les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques...) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (+) ; - les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ; - les entreprises d'installations et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant, pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (+) ; - les entreprises de pose de paratonnerres (à l'exclusion de la fabrication) ; - les entreprises de travaux d'aménagement spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire. 87.08 Services de nettoyage Sont visées : - pour partie, les entreprises de ramonage. (+) Clause d'attribution Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes : 1. La présente convention collective nationale sera appliquée lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs. 2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires de la présente convention collective nationale ou, à défaut, des représentants du personnel. Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création. 3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, la présente convention collective nationale n'est pas applicable. Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective. Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics Pour l'application de la présente convention collective nationale, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature d'activités issue du décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973. 1. La présente convention collective nationale sera appliquée par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise. 2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective travaux publics. Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création. 3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, la présente convention collective nationale n'est pas applicable. 4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la présente convention collective nationale. Cas des entreprises de menuiserie métallique ou de menuiserie et fermetures métalliques Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous : 21.07 Menuiserie métallique de bâtiment Toutefois, l'extension de la présente convention collective nationale ne sera pas demandée pour cette activité. Il en sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 5571.

Aller à : Période d'essai · Préavis · Indemnité de licenciement

Période d'essai

CatégorieDurée initialeRenouvellement
tousjusqu'à 3 semaines (usages locaux de la profession)Non
Article 2-4 — voir le texte source
Dans le cas d'une période d'essai, l'embauchage définitif d'un ouvrier n'est confirmé qu'à l'expiration de la période d'essai. Cette période est fixée conformément aux usages locaux de la profession, sans pouvoir excéder 3 semaines. Pendant cette période, les parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis.

Préavis

CatégorieMotifAnciennetéDurée du préavis
tousLicenciement0 à 3 mois2 jours
Article 10.1 — voir le texte source
10.11. En cas de rupture du contrat de travail après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l'employeur ou l'ouvrier est fixée comme suit : a) En cas de licenciement : - de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 jours ; - de 3 à 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 semaines ; - de 6 mois à 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1 mois ; - plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 2 mois. b) En cas de démission : - de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 jours ; - au-delà de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 semaines. 10.12. En cas d'inobservation du délai de préavis par l'une ou l'autre des parties, celle qui n'a pas observé ce préavis doit à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. 10.13. En cas de faute grave, le licenciement ou le départ de l'ouvrier peut être effectué immédiatement, sous réserve des formalités légales, sans que les dispositions ci-dessus aient à être respectées.
tousLicenciement3 à 6 mois2 semaines
Article 10.1 — voir le texte source
10.11. En cas de rupture du contrat de travail après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l'employeur ou l'ouvrier est fixée comme suit : a) En cas de licenciement : - de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 jours ; - de 3 à 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 semaines ; - de 6 mois à 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1 mois ; - plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 2 mois. b) En cas de démission : - de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 jours ; - au-delà de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 semaines. 10.12. En cas d'inobservation du délai de préavis par l'une ou l'autre des parties, celle qui n'a pas observé ce préavis doit à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. 10.13. En cas de faute grave, le licenciement ou le départ de l'ouvrier peut être effectué immédiatement, sous réserve des formalités légales, sans que les dispositions ci-dessus aient à être respectées.
tousLicenciement6 à 24 mois1 mois
Article 10.1 — voir le texte source
10.11. En cas de rupture du contrat de travail après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l'employeur ou l'ouvrier est fixée comme suit : a) En cas de licenciement : - de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 jours ; - de 3 à 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 semaines ; - de 6 mois à 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1 mois ; - plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 2 mois. b) En cas de démission : - de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 jours ; - au-delà de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 semaines. 10.12. En cas d'inobservation du délai de préavis par l'une ou l'autre des parties, celle qui n'a pas observé ce préavis doit à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. 10.13. En cas de faute grave, le licenciement ou le départ de l'ouvrier peut être effectué immédiatement, sous réserve des formalités légales, sans que les dispositions ci-dessus aient à être respectées.
tousLicenciementà partir de 24 mois2 mois
Article 10.1 — voir le texte source
10.11. En cas de rupture du contrat de travail après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l'employeur ou l'ouvrier est fixée comme suit : a) En cas de licenciement : - de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 jours ; - de 3 à 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 semaines ; - de 6 mois à 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1 mois ; - plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 2 mois. b) En cas de démission : - de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 jours ; - au-delà de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 semaines. 10.12. En cas d'inobservation du délai de préavis par l'une ou l'autre des parties, celle qui n'a pas observé ce préavis doit à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. 10.13. En cas de faute grave, le licenciement ou le départ de l'ouvrier peut être effectué immédiatement, sous réserve des formalités légales, sans que les dispositions ci-dessus aient à être respectées.
tousDémission0 à 3 mois2 jours
Article 10.1 — voir le texte source
10.11. En cas de rupture du contrat de travail après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l'employeur ou l'ouvrier est fixée comme suit : a) En cas de licenciement : - de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 jours ; - de 3 à 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 semaines ; - de 6 mois à 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1 mois ; - plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 2 mois. b) En cas de démission : - de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 jours ; - au-delà de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 semaines. 10.12. En cas d'inobservation du délai de préavis par l'une ou l'autre des parties, celle qui n'a pas observé ce préavis doit à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. 10.13. En cas de faute grave, le licenciement ou le départ de l'ouvrier peut être effectué immédiatement, sous réserve des formalités légales, sans que les dispositions ci-dessus aient à être respectées.
tousDémissionà partir de 3 mois2 semaines
Article 10.1 — voir le texte source
10.11. En cas de rupture du contrat de travail après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l'employeur ou l'ouvrier est fixée comme suit : a) En cas de licenciement : - de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 jours ; - de 3 à 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 semaines ; - de 6 mois à 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1 mois ; - plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 2 mois. b) En cas de démission : - de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 jours ; - au-delà de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 semaines. 10.12. En cas d'inobservation du délai de préavis par l'une ou l'autre des parties, celle qui n'a pas observé ce préavis doit à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. 10.13. En cas de faute grave, le licenciement ou le départ de l'ouvrier peut être effectué immédiatement, sous réserve des formalités légales, sans que les dispositions ci-dessus aient à être respectées.

Indemnité de licenciement

CatégorieAnciennetéTauxPlafond totalFormule (texte)
tous2 à 5 ans0.1 mois/an—1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté (2 à 5 ans). Majoration +10% si licenciement après 55 ans ; majoration supplémentaire de 1/20 de mois/an au-delà de 15 ans d'ancienneté (voir texte source).
Article 10.3, 10.4, 10.5 — voir le texte source
[Article 10.3] En cas de licenciement non motivé par une faute grave, l'employeur verse à l'ouvrier qui, au moment de son départ de l'entreprise, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale et du régime des assurances sociales agricoles, ni d'un régime assimilé, une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée sur les bases suivantes : - à partir de 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté ; - après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté, depuis la première année dans l'entreprise ; - les années d'ancienneté au-delà de 15 ans donnent droit à une majoration de 1/20 de mois de salaire par année d'ancienneté. En cas de licenciement d'un ouvrier âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non, le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 %. [Article 10.5 -- définition du salaire de base] Le salaire à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement est la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus au cours des 3 derniers mois précédant l'expiration du contrat de travail, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/12 de la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois. [Article 10.4 -- définition de l'ancienneté] Pour l'application des dispositions de l'article 10.3, on entend par ancienneté de l'ouvrier dans l'entreprise : - le temps pendant lequel ledit ouvrier y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole ; - la durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre (sous réserve de reprise d'emploi dans les conditions prévues) ; - la durée des interruptions pour périodes militaires obligatoires, maladie, accident, maternité, congés payés annuels ou autorisations d'absences exceptionnelles. En cas d'engagements successifs et après un premier versement d'indemnité de licenciement, chaque licenciement ultérieur donne lieu au versement d'une indemnité complémentaire différentielle (le montant de chaque indemnité précédente est déduit).
tousà partir de 5 ans0.15 mois/an—3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté depuis la 1ère année (après 5 ans d'ancienneté). Majoration +10% si licenciement après 55 ans ; majoration supplémentaire de 1/20 de mois/an au-delà de 15 ans d'ancienneté (voir texte source).
Article 10.3, 10.4, 10.5 — voir le texte source
[Article 10.3] En cas de licenciement non motivé par une faute grave, l'employeur verse à l'ouvrier qui, au moment de son départ de l'entreprise, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale et du régime des assurances sociales agricoles, ni d'un régime assimilé, une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée sur les bases suivantes : - à partir de 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté ; - après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté, depuis la première année dans l'entreprise ; - les années d'ancienneté au-delà de 15 ans donnent droit à une majoration de 1/20 de mois de salaire par année d'ancienneté. En cas de licenciement d'un ouvrier âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non, le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 %. [Article 10.5 -- définition du salaire de base] Le salaire à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement est la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus au cours des 3 derniers mois précédant l'expiration du contrat de travail, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/12 de la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois. [Article 10.4 -- définition de l'ancienneté] Pour l'application des dispositions de l'article 10.3, on entend par ancienneté de l'ouvrier dans l'entreprise : - le temps pendant lequel ledit ouvrier y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole ; - la durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre (sous réserve de reprise d'emploi dans les conditions prévues) ; - la durée des interruptions pour périodes militaires obligatoires, maladie, accident, maternité, congés payés annuels ou autorisations d'absences exceptionnelles. En cas d'engagements successifs et après un premier versement d'indemnité de licenciement, chaque licenciement ultérieur donne lieu au versement d'une indemnité complémentaire différentielle (le montant de chaque indemnité précédente est déduit).

Indemnité de départ à la retraite

Non renseigné pour cette convention à ce jour.

Prime d'ancienneté

Non renseigné pour cette convention à ce jour.

Source : dump opendata officiel de la DILA (base KALI), licence ouverte Etalab. Voir le texte consolidé sur Légifrance. Une valeur absente ci-dessus signifie que l'extraction n'a pas encore été faite pour cette convention, jamais qu'elle a été estimée. Voir la méthodologie.

Ces informations sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un conseil juridique. Vérifiez toujours le texte intégral avant toute décision — voir le lien Légifrance ci-dessus.