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Convention collective nationale des cadres de l'importation charbonnière, des usines d'agglomération de houille et du commerce de combustibles en gros du 1er juin 1990

IDCC 1591 Non étendue

Convention collective nationale des cadres de l'importation charbonnière, des usines d'agglomération de houille et du commerce de combustibles en gros du 1er juin 1990

01/06/1990Date de publication
non renseignéeDate d'extension
non renseignéeDate de signature

Champ d'application

La présente convention collective, conclue conformément aux dispositions du titre III du livre Ier du code du travail, régit pour l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre les employeurs et les cadres, ingénieurs et assimilés dans les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires. Pour l'application de la présente convention, sont considérés comme cadres, ingénieurs et assimilés les collaborateurs qui joignent à une bonne culture générale, une formation technique, commerciale, administrative, juridique ou financière, constatée par un diplôme d'enseignement supérieur ou acquise par l'expérience personnelle et reconnue équivalente. Ils assument des responsabilités par délégation de l'employeur ou d'un cadre, et peuvent exercer un commandement sur des collaborateurs de toute nature. Ne sont visés : - ni les mandataires sociaux ; - ni les cadres de position supérieure qui bénéficient d'un contrat individuel réglant leur situation générale, étant entendu que les avantages accordés par le contrat individuel soient au moins équivalents à ceux de la présente convention ; - ni les cadres qui bénéficient du statut des voyageurs représentants placiers ; - ni les salariés occupant une fonction ressortissant aux catégories " employés, techniciens et agents de maîtrise " même s'ils bénéficient de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; - ni le personnel spécialisé des services sociaux bénéficiant d'une convention collective nationale interprofessionnelle.

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Période d'essai

CatégorieDurée initialeRenouvellement
Cadres3 moisNon
Article 6.D — voir le texte source
Durée de la période d'essai fixée à 3 mois, sauf 2 cas où elle est portée à 6 mois (débutants ; coefficient ≥790).

Préavis

CatégorieMotifAnciennetéDurée du préavis
CadresTous motifstoute ancienneté3 mois
Article 6.F — voir le texte source
Après expiration de la période d'essai, délai-congé réciproque de 3 mois, sauf accord contraire. Confirmé pour le licenciement à l'art. 9.A (délai de préavis de 3 mois après la période d'essai).

Indemnité de licenciement

CatégorieAnciennetéTauxPlafond totalFormule (texte)
Cadres0 à 5 ans0.3 mois/an—3/10 de mois par année de présence TOTALE, jusqu'à 5 ans d'ancienneté (éligibilité 3 ans, n'affecte pas le multiplicateur : le texte dit « jusqu'à 5 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année de présence », pas « par année après 3 ans »).
Article 9.B — voir le texte source
« Après trois ans d'ancienneté...il sera versé aux cadres licenciés une indemnité de licenciement distincte du préavis et dans les conditions suivantes : jusqu'à 5 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année de présence ; pour la tranche de 5 à 10 ans d'ancienneté, 4/10 de mois par année de présence ; pour la tranche de 10 à 15 ans d'ancienneté, 6/10 de mois par année de présence ; pour la tranche au-delà de 15 ans d'ancienneté, 8/10 de mois par année de présence. » Plafond 15 mois. Majorations (40% à 10%) pour licenciement entre 50 et 60 ans, minorations (15% à 45%) entre 62 et 65 ans : non modélisées (pas de champ âge).
Cadres5 à 10 ans0.4 mois/an—4/10 de mois par année, pour la tranche de 5 à 10 ans.
Article 9.B — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Cadres10 à 15 ans0.6 mois/an—6/10 de mois par année, pour la tranche de 10 à 15 ans.
Article 9.B — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Cadresà partir de 15 ans0.8 mois/an15 mois8/10 de mois par année, au-delà de 15 ans, plafonné à 15 mois. Majoration de 40% (minimum 3 ou 5 mois selon ancienneté) pour licenciement entre 50 et 56 ans, dégressive jusqu'à 60 ans ; minoration de 15% à 45% entre 62 et 65 ans : non modélisées (pas de champ âge).
Article 9.B — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Indemnité de départ à la retraite

CatégorieType de départAnciennetéFormule
CadresDépart volontaire à la retraite5 à 25 ans2 mois (5-10 ans), 3 mois (10-15 ans), 4 mois (15-20 ans), 5 mois (20-25 ans), 6 mois (au-delà de 25 ans) -- paliers, pas un taux linéaire.
Article 11.C — voir le texte source
Départ à l'initiative du salarié après avoir atteint l'âge de liquidation de la retraite de sécurité sociale, préavis de 6 mois.
CadresMise à la retraite (employeur)à partir de 0 ansRégime double selon l'âge : à 65 ans et plus (mise à la retraite par l'employeur), même barème par palier que le départ volontaire (art. 11.C, 2 à 6 mois selon l'ancienneté). Entre 60 et 65 ans, c'est l'indemnité CONVENTIONNELLE DE LICENCIEMENT (art. 9.B, tranches 3/10 à 8/10 par an, plafond 15 mois) qui s'applique à la place.
Article 11.B / 11.D — voir le texte source
Art. 11.B (65 ans et plus) : préavis de 6 mois, indemnité de départ à la retraite (§ C). Art. 11.D (60-65 ans) : mise à la retraite ne constituant pas un licenciement mais donnant lieu au versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Prime d'ancienneté

Non renseigné pour cette convention à ce jour.

Source : dump opendata officiel de la DILA (base KALI), licence ouverte Etalab. Voir le texte consolidé sur Légifrance. Une valeur absente ci-dessus signifie que l'extraction n'a pas encore été faite pour cette convention, jamais qu'elle a été estimée. Voir la méthodologie.

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