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Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)

IDCC 1480 Étendue

Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)

27/10/1987Date de publication
non renseignéeDate d'extension
non renseignéeDate de signature

Champ d'application

La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et les journalistes professionnels, salariés des entreprises tels qu'ils sont définis à l'article L. 761-2 du code du travail et à l'article 93 de la loi du 29 juillet 1982. Alinéa 1 : Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, ou dans une ou plusieurs agences de presse ou dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle et qui en tire le principal de ses ressources. Alinéa 2 : Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent. Alinéa 3 : Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle. La présente convention s'applique à l'ensemble du territoire national, et ce dès le premier jour de la collaboration. Les dispositions de la présente convention remplaceront les clauses des contrats ou accords existants, dès lors que ceux-ci seraient moins avantageux pour les journalistes professionnels. Les parties reconnaissent l'importance d'une éthique professionnelle et l'intérêt que celle-ci représente pour une bonne information du public.

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Période d'essai

CatégorieDurée initialeRenouvellement
Journalistes1 moisNon
Article 19 — voir le texte source
La durée de la période d'essai ne peut excéder 1 mois de travail effectif pour les journalistes, 3 mois pour les stagiaires engagés par une publication quotidienne/hebdomadaire, une agence de presse ou une station de radio/télévision.
Journalistes stagiaires (quotidiens, hebdomadaires, agences, radio/TV)3 moisNon
Article 19 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Préavis

CatégorieMotifAnciennetéDurée du préavis
tousDémissiontoute ancienneté1 mois
Article 46 — voir le texte source
Si la résiliation est le fait du journaliste : 1 mois quelle que soit l'ancienneté. Si le fait de l'employeur : 1 mois (<2 ans), 2 mois (≥2 ans).
tousLicenciement0 à 24 mois1 mois
Article 46 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
tousLicenciementà partir de 24 mois2 mois
Article 46 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Indemnité de licenciement

Non renseigné pour cette convention à ce jour.

Indemnité de départ à la retraite

CatégorieType de départAnciennetéFormule
tousDépart volontaire à la retraite2 à 30 ans1 mois (2 ans), 2 mois (5 ans), 3 mois (10 ans), 4 mois (20 ans), 5 mois (30 ans et plus) — paliers. Condition : départ volontaire à partir de 60 ans, avec liquidation effective de la retraite.
Article 51 — voir le texte source
1 mois de salaire après 2 ans de présence ; 2 mois après 5 ans ; 3 mois après 10 ans ; 4 mois après 20 ans ; 5 mois après 30 ans (et plus) de présence.
tousMise à la retraite (employeur)2 à 30 ansMême barème que le départ volontaire ci-dessus. Mise à la retraite possible à partir de 65 ans (60 ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale).
Article 51 — voir le texte source
Le journaliste percevra lors de la cessation de son activité, en sus de sa dernière mensualité, l'indemnité de départ à la retraite fixée au paragraphe précédent.

Prime d'ancienneté

CatégorieAnciennetéTauxPlafondBase de calcul
Ancienneté dans la professionà partir de 5 ans3 %—Majore les barèmes minima des traitements. Ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel.
Article 23 — voir le texte source
Ancienneté dans la profession : 3% pour 5 années, 6% pour 10, 9% pour 15, 11% pour 20 années d'exercice.
Ancienneté dans la professionà partir de 10 ans6 %—Majore les barèmes minima des traitements.
Article 23 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Ancienneté dans la professionà partir de 15 ans9 %—Majore les barèmes minima des traitements.
Article 23 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Ancienneté dans la professionà partir de 20 ans11 %—Majore les barèmes minima des traitements.
Article 23 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Ancienneté dans l'entrepriseà partir de 5 ans2 %—Majore les barèmes minima des traitements. Ancienneté dans l'entreprise (temps passé dans les différents établissements de l'entreprise).
Article 23 — voir le texte source
Ancienneté dans l'entreprise : 2% pour 5 années, 4% pour 10, 6% pour 15, 9% pour 20 années de présence.
Ancienneté dans l'entrepriseà partir de 10 ans4 %—Majore les barèmes minima des traitements.
Article 23 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Ancienneté dans l'entrepriseà partir de 15 ans6 %—Majore les barèmes minima des traitements.
Article 23 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Ancienneté dans l'entrepriseà partir de 20 ans9 %—Majore les barèmes minima des traitements.
Article 23 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Source : dump opendata officiel de la DILA (base KALI), licence ouverte Etalab. Voir le texte consolidé sur Légifrance. Une valeur absente ci-dessus signifie que l'extraction n'a pas encore été faite pour cette convention, jamais qu'elle a été estimée. Voir la méthodologie.

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