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Convention collective nationale des peintres en lettres, décorateurs et graphistes en signalisation, enseignes, publicité peinte du 12 juin 1987. Etendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 18 janvier 1989.

IDCC 1465 Étendue

Convention collective nationale des peintres en lettres, décorateurs et graphistes en signalisation, enseignes, publicité peinte du 12 juin 1987. Etendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 18 janvier 1989.

01/01/1988Date de publication
non renseignéeDate d'extension
non renseignéeDate de signature

Champ d'application

La présente convention collective nationale conclue en application du titre III, livre Ier, du code du travail, règle sur le territoire métropolitain, les départements français et d'outre-mer, les conditions générales de travail et les rapports entre les employeurs et les salariés (cadres, techniciens, agents de maîtrise, ouvriers et employés) des entreprises de peintres en lettres, graphistes-décorateurs en signalisation, enseignes, publicité peinte (Code NAF 222J). La convention de branche conclue au niveau national contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L132-5, L132-7 et L132-17, des dispositions concernant : 1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés ; 2° Les délégués du personnel, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par lesdits comités ; 2° bis Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment les modalités de la formation nécessaire à l'exercice des missions des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les entreprises de moins de trois cents salariés ainsi que les modalités de financement de cette formation ; 3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an ; 4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégorie professionnelle, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision : a) Le salaire minimum national professionnel du salarié sans qualification ; b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles ; c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres ; d) Les modalités d'application du principe " à travail égal, salaire égal " et les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, compte tenu notamment des situations révélées par l'application de l'article L. 132-12, deuxième alinéa ; 5° Les congés payés ; 6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ; 7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement ; 8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente dans le cadre de la branche considérée, y compris des modalités particulières aux personnes handicapées ; 9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. Ces mesures s'appliquent notamment à l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi ; 10° L'égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, notamment en matière d'emploi ; 11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail de toutes personnes handicapées en état d'exercer une profession, notamment par application de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-9 ; 12° En tant que de besoin dans la branche : a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes ou allaitant et des jeunes ; b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel ; c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile ; d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger ; e) Les conditions d'emploi des personnels, salariés d'entreprises extérieures, notamment les travailleurs temporaires ; 13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention. * En cas de dénonciation ou de demande de révision de la convention, la partie demanderesse déposera son projet et la commission paritaire prévue à l'article ci-après sera convoquée dans un délai de trois mois. Les négociations se poursuivront, à raison au moins d'une réunion mensuelle, jusqu'à conclusion d'un nouvel accord entre les parties. Dans le cas de dénonciation, la convention existante continuera à produire ses effets tant que ce nouvel accord ne sera pas signé, conformément aux dispositions du code du travail * (1). (1) : Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 5 mars 1992.

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Période d'essai

CatégorieDurée initialeRenouvellement
Ouvriers et employés1 moisNon
Article 6 — voir le texte source
Ouvriers/employés : 1 mois. AM : 2 mois. Cadres : 4 mois (prolongeable de 2 mois par accord).
Agents de maîtrise2 moisNon
Article 26 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Cadres4 moisOui — prolongeable de 2 mois par accord des deux parties
Article 26 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Préavis

CatégorieMotifAnciennetéDurée du préavis
Ouvriers et employésDémission0 à 12 mois8 jours
Article 20 — voir le texte source
Démission ouvriers/employés : <12mois 8j, ≥12mois 1 mois. Licenciement ouvriers/employés : <2ans 1mois, ≥2ans 2mois. AM : <2ans 1mois, ≥2ans 2mois. Cadres : <2ans 2mois, ≥2ans 4mois.
Ouvriers et employésDémissionà partir de 12 mois1 mois
Article 20 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Ouvriers et employésLicenciement0 à 24 mois1 mois
Article 21 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Ouvriers et employésLicenciementà partir de 24 mois2 mois
Article 21 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Techniciens et agents de maîtriseTous motifs0 à 24 mois1 mois
Article 28 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Techniciens et agents de maîtriseTous motifsà partir de 24 mois2 mois
Article 28 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
CadresTous motifs0 à 24 mois2 mois
Article 28 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
CadresTous motifsà partir de 24 mois4 mois
Article 28 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Indemnité de licenciement

CatégorieAnciennetéTauxPlafond totalFormule (texte)
Ouvriers et employésà partir de 0 ans0.166667 mois/an—1/10 de mois par année jusqu'à 10 ans, plus 1/6 de mois par année à partir de la 11e année, converti en taux annuel moyen (méthode la plus favorable au salarié : alternative en 20 heures par année, non convertible, non modélisée).
Article 21 — voir le texte source
Choix le plus avantageux : soit 20 heures de salaire par année de présence (non convertible en mois) ; soit 1/10 de mois/an (0-10 ans) + 1/6 de mois/an (à partir de la 11e année).
Techniciens et agents de maîtrise0 à 4 ans0.5 mois/an—0,5 mois par année de fonction, de 2 à 4 ans (vérifié linéaire : 1 mois à 2 ans, 1,5 à 3 ans, 2 à 4 ans).
Article 29 — voir le texte source
Après 2 ans : 1 mois. Après 3 ans : 1,5 mois. Après 4 ans : 2 mois. Par année supplémentaire à partir de la 5e : 2/3 de mois. Plafond 15 mois. Majoration si ancienneté antérieure comme ouvrier/employé (+2%/an les 10 premières années, +1%/an au-delà, non modélisée) et majoration d'âge (+3%/an au-delà de 50 ans, max 30%, non modélisée).
Cadres0 à 4 ans0.5 mois/an—0,5 mois par année de fonction, de 2 à 4 ans.
Article 29 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Techniciens et agents de maîtriseà partir de 4 ans0.666667 mois/an15 mois2/3 de mois par année, à partir de la 5e année, plafonné à 15 mois.
Article 29 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Cadresà partir de 4 ans0.666667 mois/an15 mois2/3 de mois par année, à partir de la 5e année, plafonné à 15 mois.
Article 29 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Indemnité de départ à la retraite

CatégorieType de départAnciennetéFormule
tousDépart volontaire à la retraite10 à 40 ans1 mois (10 ans), 1,5 mois (15 ans), 2 mois (20 ans), 2,5 mois (25 ans), 3 mois (30 ans), 3,5 mois (35 ans), 4 mois (40 ans) -- paliers, pas un taux linéaire.
Article 11 — voir le texte source
Indemnité de départ à la retraite par palier d'ancienneté.

Prime d'ancienneté

CatégorieAnciennetéTauxPlafondBase de calcul
tousà partir de 3 ans3 %12 %Salaire minimum de base correspondant à la qualification, horaire de 39h.
Article 11 — voir le texte source
3%(3ans),6%(6),9%(9),12%(12 ans) -- plafonné à 12%.
tousà partir de 6 ans6 %12 %Salaire minimum de base correspondant à la qualification, horaire de 39h.
Article 11 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
tousà partir de 9 ans9 %12 %Salaire minimum de base correspondant à la qualification, horaire de 39h.
Article 11 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
tousà partir de 12 ans12 %12 %Salaire minimum de base correspondant à la qualification, horaire de 39h.
Article 11 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Source : dump opendata officiel de la DILA (base KALI), licence ouverte Etalab. Voir le texte consolidé sur Légifrance. Une valeur absente ci-dessus signifie que l'extraction n'a pas encore été faite pour cette convention, jamais qu'elle a été estimée. Voir la méthodologie.

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