Accueil › Conventions › IDCC 1411

Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).

IDCC 1411 Étendue

Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).

01/03/1986Date de publication
non renseignéeDate d'extension
non renseignéeDate de signature

Champ d'application

La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre employeurs et salariés de la fabrication de l'ameublement et de la fabrication d'orgues. Entrent dans le champ d'application de la présente convention, les entreprises de fabrication d'ameublement et de mobilier d'agencement, de rénovation, de réparation et de restauration ainsi que les entreprises de fabrication et de restauration d'orgues à tuyaux, quel que soit le matériau utilisé, l'effectif de l'entreprise et qu'il s'agisse d'une fabrication en série ou à l'unité. A titre indicatif, ces activités sont référencées dans la nomenclature d'activités françaises de 2008, sous les numéros suivants : 13.92Z Fabrication d'articles textiles, sauf habillement exclusivement pour la fabrication de petits articles textiles de literie relevant de la sous-catégorie 13.92.24. 16.29Z Fabrication d'objets divers en bois exclusivement pour la fabrication de cadres et la fabrication de bois pour luminaires relevant de la sous-catégorie 16.29.14. 26.40Z Fabrication de produits électroniques grand public exclusivement pour la fabrication d'enveloppes en bois pour enceintes acoustiques relevant de la sous-catégorie 26.40.42. 26.52Z Fabrication d'horlogerie exclusivement pour la fabrication de cages d'horlogerie relevant de la sous-catégorie 26.52.27. 27.40Z Fabrication d'appareils d'éclairage électriques exclusivement pour la fabrication d'abat-jour relevant de la sous-catégorie 27.40.23. 31.01Z Fabrication de meubles de bureau et de magasin à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques, ou principalement en métal. 31.02Z Fabrication de meubles de cuisine à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques, ou principalement en métal. 31.03Z Fabrication de matelas à l'exclusion de la fabrication de sommiers métalliques ou principalement en métal. 31.09A Fabrication de sièges d'ameublement intérieur. 31.09B Fabrication d'autres meubles et industries connexes à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques ou principalement en métal. 32.20Z Fabrication d'instruments de musique exclusivement pour la fabrication d'orgues à tuyaux relevant de la sous-catégorie 32.20.1. 32.40Z Fabrication de jeux et jouets exclusivement pour la fabrication de billards relevant de la sous-catégorie 32.40.42. 32.99Z Autres activités manufacturières NCA (non citées ailleurs) exclusivement pour la fabrication de cercueils relevant de la sous-catégorie 32.99.59. 33.19Z Réparation d'autres équipements exclusivement pour la restauration d'orgues relevant de la sous-catégorie 33.19.10. 90.03A Création artistique relevant des arts plastiques exclusivement pour la restauration de meubles dans le cadre de musées et pour l'encadrement d'art relevant de la sous-catégorie 90.03.11. 95.24Z Réparation de meubles et d'équipements du foyer exclusivement pour la réparation de meubles relevant de la sous-catégorie 95.24.10. S'agissant de l'activité de fabrication de meubles en matières plastiques répertoriée sous le code NAF 31. 09B (31.09.14), qui est commune aux branches professionnelles de la fabrication de l'ameublement et de la transformation des matières plastiques, il appartient à l'entreprise de se déterminer comme suit : – l'entreprise ou l'établissement continuera à appliquer la convention collective qu'elle ou il appliquait à la date d'entrée en vigueur du présent accord ; – les entreprises ou établissements créés après cette date opteront pour l'application de l'une ou l'autre de ces deux conventions collectives. Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne relèvent pas directement, par leur profession personnelle, de l'ameublement ou de la fabrication d'orgues. En complément des clauses générales ci-après, chaque catégorie de salariés bénéficie des dispositions figurant dans la convention annexe qui la concerne. Les voyageurs, représentants et placiers ne peuvent se prévaloir que des textes qui leur sont propres. Les travailleurs à domicile bénéficient de tous les avantages sociaux prévus par la convention collective, pro rata temporis pour ceux des avantages qui sont liés au temps de travail, à la condition d'effectuer, en moyenne, au moins 200 heures de travail par trimestre chez le même employeur.

Aller à : Période d'essai · Préavis · Indemnité de licenciement · Départ à la retraite

Période d'essai

CatégorieDurée initialeRenouvellement
Agents de production2 moisNon
Article 3 (annexe agents de production) — voir le texte source
La durée de la période d'essai est fixée à 2 mois. Correspond à un temps de travail effectif.
Agents fonctionnels2 moisOui — renouvelable pour au plus 2 mois
Article 3 (annexe agents fonctionnels et d'encadrement) — voir le texte source
Agents fonctionnels : 2 mois, renouvelable pour au plus 2 mois. Agents d'encadrement : 3 mois, renouvelable pour au plus 3 mois.
Agents d'encadrement3 moisOui — renouvelable pour au plus 3 mois
Article 3 (annexe agents fonctionnels et d'encadrement) — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Cadres4 moisOui — renouvelable pour au plus 4 mois
Article 2 (annexe cadres) — voir le texte source
La durée de la période d'essai des cadres est fixée à 4 mois. Elle peut être renouvelée pour une durée d'au plus 4 mois.

Préavis

CatégorieMotifAnciennetéDurée du préavis
Agents de productionLicenciement0 à 6 mois1 semaine
Article 11 (annexe agents de production) — voir le texte source
Après un licenciement : 1 semaine (<6 mois), 1 mois (6 mois-2 ans), 2 mois (≥2 ans). Après une démission : 1 semaine (<6 mois), 2 semaines (≥6 mois).
Agents de productionLicenciement6 à 24 mois1 mois
Article 11 (annexe agents de production) — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Agents de productionLicenciementà partir de 24 mois2 mois
Article 11 (annexe agents de production) — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Agents de productionDémission0 à 6 mois1 semaine
Article 11 (annexe agents de production) — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Agents de productionDémissionà partir de 6 mois2 semaines
Article 11 (annexe agents de production) — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Agents fonctionnels et d'encadrementLicenciement0 à 12 mois1 mois
Article 6 (annexe agents fonctionnels et d'encadrement) — voir le texte source
Après un licenciement : 1 mois (<1 an), 2 mois (≥1 an). Après une démission : 2 semaines (<1 an), 1 mois (≥1 an).
Agents fonctionnels et d'encadrementLicenciementà partir de 12 mois2 mois
Article 6 (annexe agents fonctionnels et d'encadrement) — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Agents fonctionnels et d'encadrementDémission0 à 12 mois2 semaines
Article 6 (annexe agents fonctionnels et d'encadrement) — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Agents fonctionnels et d'encadrementDémissionà partir de 12 mois1 mois
Article 6 (annexe agents fonctionnels et d'encadrement) — voir le texte source
Voir ligne précédente.
CadresTous motifs0 à 24 mois2 mois
Article 8 (annexe cadres) — voir le texte source
Deux mois pour les cadres dont l'ancienneté est inférieure à deux ans ; trois mois pour les cadres dont l'ancienneté est égale ou supérieure à deux ans.
CadresTous motifsà partir de 24 mois3 mois
Article 8 (annexe cadres) — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Indemnité de licenciement

CatégorieAnciennetéTauxPlafond totalFormule (texte)
Agents de production0 à 10 ans0.2 mois/an—2/10 de mois par année d'ancienneté (éligibilité à partir d'1 an d'ancienneté).
Article 12 (annexe agents de production) — voir le texte source
À partir de 1 année d'ancienneté : 2/10 de mois par année d'ancienneté, plus 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans.
Agents de productionà partir de 10 ans0.333333 mois/an—2/10 + 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans.
Article 12 (annexe agents de production) — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Agents fonctionnels et d'encadrement0 à 10 ans0.2 mois/an—2/10 de mois par année d'ancienneté (éligibilité à partir d'1 an d'ancienneté).
Article 7 (annexe agents fonctionnels et d'encadrement) — voir le texte source
À partir de 1 année d'ancienneté : 2/10 de mois par année d'ancienneté plus 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans.
Agents fonctionnels et d'encadrementà partir de 10 ans0.333333 mois/an—2/10 + 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans.
Article 7 (annexe agents fonctionnels et d'encadrement) — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Cadres0 à 8 ans0.2 mois/an12 mois2/10 de mois par année d'ancienneté en qualité de cadre, jusqu'à 8 ans inclus.
Article 10 (annexe cadres) — voir le texte source
À partir de 1 an et jusqu'à 8 ans inclus : 2/10 de mois/an ; de la 9e à la 13e année incluse : 3,3/10 de mois/an ; au-delà de la 13e année : 4/10 de mois/an. Plafond 12 mois.
Cadres8 à 13 ans0.33 mois/an12 mois3,3/10 de mois par année, de la 9e à la 13e année incluse.
Article 10 (annexe cadres) — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Cadresà partir de 13 ans0.4 mois/an12 mois4/10 de mois par année au-delà de la 13e année.
Article 10 (annexe cadres) — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Indemnité de départ à la retraite

CatégorieType de départAnciennetéFormule
Agents de production, agents fonctionnels et agents d'encadrementDépart volontaire à la retraiteà partir de 0 ansMoitié du montant qu'aurait atteint l'indemnité conventionnelle de licenciement. Plafonné à 4 mois.
Article 33 — voir le texte source
Le salarié bénéficie, au moment de son départ, d'une indemnité de départ en retraite égale à la moitié du montant qu'aurait atteint, à la même date, l'indemnité conventionnelle de licenciement. L'indemnité est plafonnée à 4 mois pour les agents de production, les agents fonctionnels et les agents d'encadrement, et à 6 mois pour les cadres.
CadresDépart volontaire à la retraiteà partir de 0 ansMoitié du montant qu'aurait atteint l'indemnité conventionnelle de licenciement. Plafonné à 6 mois.
Article 33 — voir le texte source
Voir ligne précédente (même article, plafond différent pour les cadres).

Prime d'ancienneté

Non renseigné pour cette convention à ce jour.

Source : dump opendata officiel de la DILA (base KALI), licence ouverte Etalab. Voir le texte consolidé sur Légifrance. Une valeur absente ci-dessus signifie que l'extraction n'a pas encore été faite pour cette convention, jamais qu'elle a été estimée. Voir la méthodologie.

Ces informations sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un conseil juridique. Vérifiez toujours le texte intégral avant toute décision — voir le lien Légifrance ci-dessus.