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Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.

IDCC 1307 Étendue

Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.

19/07/1984Date de publication
non renseignéeDate d'extension
non renseignéeDate de signature

Champ d'application

La présente convention régit, sur le territoire métropolitain et conformément à l'article L. 132-1 du code du travail, les rapports entre les employeurs et les salariés de l'exploitation cinématographique dont les qualifications sont définies en annexe. Elle annule toutes les dispositions antérieures, nationales ou régionales, et se substitue à celles de tout accord particulier d'entreprise ou autre qui seraient moins favorables aux salariés. La présente convention s'applique aux salariés de l'exploitation cinématographique, quels que soient le support initial de fixation et le procédé de reproduction de l'image. Cette application est fonction de leur contrat de travail qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée. a) Plein temps : Bénéficient des dispositions de la convention collective les salariés ayant un contrat de travail à plein temps pour la durée légale hebdomadaire de travail. Cependant, sont également considérés comme travaillant à plein temps les salariés qui effectuent régulièrement un travail d'une durée hebdomadaire supérieure à 32 heures. b) Temps partiel : Bénéficient pleinement des dispositions de la convention collective, au prorata de leur temps de présence, les salariés ayant un contrat de travail à temps partiel. Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés travaillant 32 heures ou moins par semaine. c) Contrat de saison (voir chapitre II, article 24 " Durée des contrats ") : Les dispositions de la convention collective s'appliquent aux salariés ayant un contrat de travail saisonnier ; ceux-ci bénéficient d'une majoration de salaire de 5 %. Pour les dispositions soumises à une condition d'ancienneté, il y a lieu d'apprécier celle-ci en cumulant les périodes effectivement travaillées au sein d'une même entreprise, même en cas de modification de la situation juridique de l'employeur. Pour le personnel saisonnier, le seuil d'ouverture des droits soumis à une condition d'ancienneté est de 14 mois de travail effectif, sur une période de 4 années civiles. d) Les apprentis : Les salariés liés par un contrat d'apprentissage bénéficient des avantages de la convention collective.

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Période d'essai

CatégorieDurée initialeRenouvellement
Autres catégories1 moisNon
Article 26 — voir le texte source
Directeurs salariés : 3 mois. Assistants-directeurs et apprentis : 2 mois. Autres catégories : 1 mois.
Assistants-directeurs2 moisNon
Article 26 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Directeurs3 moisNon
Article 26 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Préavis

CatégorieMotifAnciennetéDurée du préavis
Personnel de caisse, de contrôle et de placementDémissiontoute ancienneté8 jours
Article 57 — voir le texte source
Démission : caisse/contrôle/placement 8 jours ; cabine/admin/assistants-directeurs/adjoints 1 mois ; directeurs 3 mois. Licenciement : <2 ans 1 mois, ≥2 ans 2 mois (directeurs 3 mois flat).
Cabine, administratifs, assistants-directeurs, adjointsDémissiontoute ancienneté1 mois
Article 57 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
DirecteursDémissiontoute ancienneté3 mois
Article 57 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
tous (hors directeurs)Licenciement0 à 24 mois1 mois
Article 61 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
tous (hors directeurs)Licenciementà partir de 24 mois2 mois
Article 61 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
DirecteursLicenciementtoute ancienneté3 mois
Article 61 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Indemnité de licenciement

CatégorieAnciennetéTauxPlafond totalFormule (texte)
tous2 à 10 ans0.3 mois/an9 mois3/10 de mois par année d'ancienneté (éligibilité et début de tranche à 2 ans). Plafonné à 9 mois. Majoration +30% pour directeurs niveaux V/IV échelons 1-3, ≥50 ans et >10 ans d'ancienneté (hors plafond, non modélisée).
Article 61 — voir le texte source
De 2 à 9 ans : 3/10 de mois/an ; de 10 à 19 ans : 4/10 de mois/an ; à partir de 20 ans : 5/10 de mois/an. Maximum 9 mois de salaire.
tous10 à 20 ans0.4 mois/an—4/10 de mois par année, de 10 à 19 ans.
Article 61 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
tousà partir de 20 ans0.5 mois/an—5/10 de mois par année à partir de 20 ans.
Article 61 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Indemnité de départ à la retraite

CatégorieType de départAnciennetéFormule
tousDépart volontaire à la retraite0 à 20 ans2/3 de l'indemnité de licenciement (art. 61) applicable à la même ancienneté.
Article 63 — voir le texte source
L'indemnité de fin de carrière est égale aux 2/3 de l'indemnité de licenciement, majorée de 25% au-delà de 20 ans d'ancienneté, 30% à partir de 30 ans.
tousDépart volontaire à la retraite20 à 30 ans2/3 de l'indemnité de licenciement, majorée de 25%.
Article 63 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
tousDépart volontaire à la retraiteà partir de 30 ans2/3 de l'indemnité de licenciement, majorée de 30%.
Article 63 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Prime d'ancienneté

Non renseigné pour cette convention à ce jour.

Source : dump opendata officiel de la DILA (base KALI), licence ouverte Etalab. Voir le texte consolidé sur Légifrance. Une valeur absente ci-dessus signifie que l'extraction n'a pas encore été faite pour cette convention, jamais qu'elle a été estimée. Voir la méthodologie.

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