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Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.

IDCC 1285 Étendue

Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.

01/01/1984Date de publication
non renseignéeDate d'extension
non renseignéeDate de signature

Champ d'application

La présente convention et ses annexes règlent sur le territoire national les rapports entre, d'une part, le personnel artistique, technique et administratif, à l'exception du personnel de l'État et du personnel de droit public des collectivités territoriales et, d'autre part, les entreprises du secteur public du spectacle vivant. Les entreprises du secteur public du spectacle vivant sont des structures de droit privé (quel que soit leur statut) et de droit public qui répondent à l'un ou plusieurs des caractères suivants : – entreprises dont la direction est nommée par la puissance publique (État et/ ou collectivités territoriales) ; – entreprises dont l'un au moins des organes de décision comporte en son sein 1 représentant de la puissance publique ; – entreprises bénéficiant d'un label décerné par l'État (compagnies dramatiques conventionnées, compagnies chorégraphiques conventionnées, scènes de musiques actuelles conventionnées et en général toutes structures conventionnées ou missionnées) ; – entreprises subventionnées directement par l'État et/ ou les collectivités territoriales dans le cadre de conventions pluriannuelles de financement, ou de conventions d'aides aux projets pour les compagnies dramatiques, chorégraphiques, lyriques, des arts de la piste ou de la rue, les ensembles musicaux … Sont exclus de ce champ d'application : – les entreprises du secteur privé du spectacle vivant au sens de l'accord interbranches du spectacle vivant du 22 mars 2005 portant définition commune des champs d'application des conventions collectives des secteurs privé et public ; – les théâtres nationaux (Comédie-Française, théâtre de l'Opéra de Paris, Odéon, Chaillot, théâtre national de Strasbourg, théâtre national de la Colline et Opéra-Comique) ; – les établissements en régie directe, sauf pour ce qui concerne leurs rapports avec le personnel employé sous contrat de droit privé ; – les organismes de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air. La commission de conciliation paritaire, créée par l'accord interbranches du 22 mars 2005, étendu par arrêté du ministère du travail du 5 juin 2007, instruira les éventuels conflits de délimitation avec les conventions du secteur privé.

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Période d'essai

CatégorieDurée initialeRenouvellement
Employés, ouvriers1 moisOui
Article V.4 — voir le texte source
Employés/ouvriers : 1 mois. Agents de maîtrise : 2 mois. Cadres : 3 mois. Éventuellement renouvelable une fois et une seule, à la demande de l'une ou l'autre des parties, avec accord exprès des deux parties. Pour les catégories artistiques, la durée est fixée dans les titres relatifs aux artistes.
Agents de maîtrise2 moisOui
Article V.4 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Cadres3 moisOui
Article V.4 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Préavis

CatégorieMotifAnciennetéDurée du préavis
Employés et ouvriersLicenciement0 à 24 mois1 mois
Article V.8 — voir le texte source
Employés/ouvriers licenciement : <2 ans=1 mois, ≥2 ans=2 mois (+1 mois si 40-50 ans, +2 mois si 50-60 ans). Démission : 1 mois. AM licenciement/démission : 2 mois (mêmes majorations d'âge). Cadres licenciement/démission : 3 mois (mêmes majorations d'âge).
Employés et ouvriersLicenciementà partir de 24 mois2 mois
Article V.8 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Employés et ouvriersDémissiontoute ancienneté1 mois
Article V.8 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
Agents de maîtriseTous motifstoute ancienneté2 mois
Article V.8 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
CadresTous motifstoute ancienneté3 mois
Article V.8 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Indemnité de licenciement

CatégorieAnciennetéTauxPlafond totalFormule (texte)
tous0 à 2 ans0.2 mois/an—1/5 de mois par année de présence, de 1 à 2 ans de présence (éligibilité 1 an). Variante économique (1/2 mois/an dès 1 an, plus favorable) non modélisée, pas de champ motif dans ce schéma.
Article V.11 — voir le texte source
À partir de 1 an de présence, licenciement individuel non économique : 1/5 mois par année de présence. Motif économique dès 1 an : 1/2 mois par année de présence. À partir de 2 ans de présence, quel qu'en soit le motif : 1/2 mois par année de présence.
tousà partir de 2 anscalcul non automatisable (voir formule)—À partir de 2 ans de présence, le texte fixe un NOUVEAU taux total (1/2 mois par année de présence, quel qu'en soit le motif) plutôt qu'un ajout marginal aux années au-delà de 2 ans — même famille que les formules alternatives selon l'ancienneté finale déjà rencontrées (2149, 1077, 993...). Non automatisable avec certitude, verbatim conservé.
Article V.11 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Indemnité de départ à la retraite

CatégorieType de départAnciennetéFormule
tousDépart volontaire à la retraite2 à 5 ans1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté, de 2 à 5 ans révolus.
Article V.12 — voir le texte source
Indemnité de fin de carrière (départ ou mise à la retraite) : 1/10 de mois/an de 2 à 5 ans révolus ; 1 mois après 5 ans ; 1 mois 1/2 après 10 ans ; 2 mois 1/2 après 15 ans ; 3 mois 1/2 après 20 ans ; 4 mois après 25 ans ; 4 mois 1/2 après 30 ans.
tousDépart volontaire à la retraite5 à 10 ans1 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté.
Article V.12 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
tousDépart volontaire à la retraite10 à 15 ans1 mois 1/2 de salaire après 10 ans d'ancienneté.
Article V.12 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
tousDépart volontaire à la retraite15 à 20 ans2 mois 1/2 de salaire après 15 ans d'ancienneté.
Article V.12 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
tousDépart volontaire à la retraite20 à 25 ans3 mois 1/2 de salaire après 20 ans d'ancienneté.
Article V.12 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
tousDépart volontaire à la retraite25 à 30 ans4 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté.
Article V.12 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
tousDépart volontaire à la retraiteà partir de 30 ans4 mois 1/2 de salaire après 30 ans d'ancienneté.
Article V.12 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
tousMise à la retraite (employeur)à partir de 0 ansMême barème que le départ volontaire (la mise à la retraite ne constitue pas un licenciement si le salarié bénéficie d'une retraite à taux plein et de l'âge requis).
Article V.12 — voir le texte source
Le départ à la retraite d'un salarié ne constitue pas une démission. De même, la mise à la retraite... ne constitue pas un licenciement, si le salarié bénéficie d'une retraite à taux plein ainsi que l'âge requis. Le salarié partant à la retraite, que ce soit à son initiative ou à celle de l'employeur, perçoit une indemnité de fin de carrière égale à [même barème].

Prime d'ancienneté

Non renseigné pour cette convention à ce jour.

Source : dump opendata officiel de la DILA (base KALI), licence ouverte Etalab. Voir le texte consolidé sur Légifrance. Une valeur absente ci-dessus signifie que l'extraction n'a pas encore été faite pour cette convention, jamais qu'elle a été estimée. Voir la méthodologie.

Ces informations sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un conseil juridique. Vérifiez toujours le texte intégral avant toute décision — voir le lien Légifrance ci-dessus.