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Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.

IDCC 1267 Étendue

Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.

30/06/1983Date de publication
non renseignéeDate d'extension
non renseignéeDate de signature

Champ d'application

La présente convention règle, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises de pâtisserie, confiserie, glacerie, chocolaterie, salon de thé, traiteur ainsi que les entreprises artisanales de fabrication de glaces, sorbets et crèmes glacées qui ressortissent aux codes NAF 15.8 D et 15.5 F de la nomenclature des activités française. Est réputé pâtissier, confiseur, glacier, chocolatier, salon de thé, traiteur celui qui pratique toutes opérations en vue d'élaborer, de fabriquer, de livrer, de servir à la consommation, principalement au détail, les différents articles résultant de la transformation dans son laboratoire des matières premières usuelles et produits annexes ainsi que de confectionner les plats cuisinés pour la vente directe ou pour répondre à une commande ou à une livraison. Il peut vendre également tous les produits et articles achetés en l'état ou ayant subi ou non quelque transformation que ce soit. Les clauses de la présente convention concernent tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, à l'exclusion des gérants, pris au sens du droit des sociétés commerciales. Concernant l'activité artisan glacier, sont couvertes par la présente convention les entreprises immatriculées au répertoire des métiers qui réalisent toutes les opérations en vue d'élaborer, de fabriquer, de livrer, de servir à la consommation les différents articles résultant de leur fabrication. Les établissements à activités multiples relèveront de la convention collective de leur activité principale. Des annexes ou avenants pourront être établis pour certaines catégories ou dans certaines régions. Les organisations professionnelles signataires du présent accord reconnaissent que l'activité de traiteurs-organisateurs de réception peut être une activité accessoire à l'activité de pâtissier. Dès lors, pour déterminer la convention collective applicable, les parties au présent accord conviennent de se référer à l'activité principale - ou au métier d'origine - de l'entreprise. Il est convenu que, dans les entreprises comprenant plusieurs établissements distincts quelle que soit l'importance respective desdits établissements, l'activité principale ou le métier d'origine de l'entreprise déterminera la convention collective applicable.

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Période d'essai

CatégorieDurée initialeRenouvellement
Ouvriers, employés et agents de maîtrise5 semainesNon
Article 14 — voir le texte source
L'embauchage est précédé d'une période d'essai dont la durée est fixée à 5 semaines pour les ouvriers, employés et agents de maîtrise, et à 3 mois pour les cadres. Chacune des parties peut rompre à tout moment sans préavis ni indemnité.
Cadres3 moisNon
Article 14 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Préavis

CatégorieMotifAnciennetéDurée du préavis
Ouvriers et employésTous motifstoute ancienneté1 mois
Article 19 — voir le texte source
Préavis réciproque : 1 mois pour les ouvriers/employés, 1 mois pour les agents de maîtrise, 3 mois pour les cadres.
Agents de maîtriseTous motifstoute ancienneté1 mois
Article 19 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
CadresTous motifstoute ancienneté3 mois
Article 19 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Indemnité de licenciement

CatégorieAnciennetéTauxPlafond totalFormule (texte)
tous2 à 10 ans0.1 mois/an—1/10 de mois par année d'ancienneté à partir de 2 ans.
Article 21 — voir le texte source
Salariés ayant au moins 2 ans d'ancienneté, licenciés hors faute grave/lourde/motif économique : 1/10 de mois par année d'ancienneté à partir de 2 ans, majoré après 10 ans de 1/15 de mois par année au-delà de 10 ans.
tousà partir de 10 ans0.166667 mois/an—1/10 + 1/15 de mois par année au-delà de 10 ans (soit environ 1/6 de mois/an).
Article 21 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Indemnité de départ à la retraite

CatégorieType de départAnciennetéFormule
tousDépart volontaire à la retraite10 à 15 ans1 mois de salaire brut.
Article 23 — voir le texte source
23.1 Indemnité de départ à la retraite : 1 mois de salaire brut après 10 ans d'ancienneté dans la profession, 2 mois après 15 ans, 3 mois après 20 ans, 4 mois après 30 ans.
tousDépart volontaire à la retraite15 à 20 ans2 mois de salaire brut.
Article 23 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
tousDépart volontaire à la retraite20 à 30 ans3 mois de salaire brut.
Article 23 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
tousDépart volontaire à la retraiteà partir de 30 ans4 mois de salaire brut.
Article 23 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
tousMise à la retraite (employeur)à partir de 0 ansÉgale à l'indemnité de licenciement (art. 21) ou, si plus avantageuse, à l'indemnité de départ à la retraite (art. 23).
Article 24 — voir le texte source
Les salariés mis à la retraite par l'employeur bénéficient d'une indemnité dont le montant est l'indemnité de licenciement de l'article 21 ou, si cela est plus avantageux, celui de l'indemnité de départ à la retraite de l'article 23.

Prime d'ancienneté

Non renseigné pour cette convention à ce jour.

Source : dump opendata officiel de la DILA (base KALI), licence ouverte Etalab. Voir le texte consolidé sur Légifrance. Une valeur absente ci-dessus signifie que l'extraction n'a pas encore été faite pour cette convention, jamais qu'elle a été estimée. Voir la méthodologie.

Ces informations sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un conseil juridique. Vérifiez toujours le texte intégral avant toute décision — voir le lien Légifrance ci-dessus.