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Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)

IDCC 1261 Étendue

Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)

04/06/1983Date de publication
non renseignéeDate d'extension
non renseignéeDate de signature

Champ d'application

Article 1.1 Principe La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national, y compris les DOM, les rapports entre les employeurs et les salariés des associations et organismes de droit privé sans but lucratif, quelle qu'en soit la forme juridique, qui exercent à titre principal des activités : ― d'accueil et d'animation de la vie sociale ; ― d'interventions sociales et/ ou culturelles concertées et novatrices ; ― d'accueil de jeunes enfants. Ces activités peuvent se caractériser par : ― leur finalité de développement social participatif ; ― leur caractère social et global ; ― leur ouverture à l'ensemble de la population ; ― leur vocation familiale et plurigénérationnelle ; ― l'implication de la population à l'élaboration et à la conduite des projets ; ― leur organisation dans le cadre de l'animation globale. Entrent notamment dans le champ d'application : ― les organismes de type centre social et socioculturel agréés ou pouvant être agréés au titre de la prestation de services « animation globale et coordination » par les caisses d'allocations familiales, ainsi que leurs fédérations, regroupements, centres de gestion et de ressources ; ― les organismes d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans visés aux articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique, ainsi que leurs fédérations et regroupements, centres de gestion et de ressources. Les activités de ces organismes sont en général répertoriées à la nomenclature d'activités et produits sous les codes 88. 99A, 88. 99B, 88. 91A, 94. 99Z, 79. 90Z, 90. 04Z, 94. 12Z, 93. 29Z ainsi que leurs fédérations et regroupements, centres de gestion et de ressources. Article 1.2 Exclusions Sont exclus du champ d'application visé ci-dessus : ― les centres sociaux et socioculturels directement gérés par les caisses d'allocations familiales et ceux gérés par les caisses de la mutualité sociale agricole ; ― les organismes dont l'activité principale est visée par la convention collective nationale des foyers de jeunes travailleurs ; ― les organismes dont l'activité principale est visée par la convention collective nationale de l'animation ; ― les organismes gérant des établissements et services visés par : a) La loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés ; b) L'arrêté modifié du 25 avril 1942 pour l'éducation et l'enseignement spécialisé des mineurs déficients auditifs ou visuels ; c) La loi du 5 juillet 1944, article 1er, visant les établissements ou services habilités à recevoir des mineurs délinquants ou en danger, placés par décision du juge ; d) L'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; e) Le décret modifié du 9 mars 1956 relatif aux établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux en ce qui concerne les annexes 24,24 bis, 24 ter, 24 quater, 32 et 32 bis ; f) Le code de la famille, titre III, chapitre VI, et l'arrêté modifié du 7 juillet 1957 visant les établissements et services pour l'enfance inadaptée ayant passé convention pour recevoir des mineurs au titre de l'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes ; g) L'ordonnance du 23 décembre 1958 et le décret du 7 janvier 1959 relatif à la protection de l'enfance en danger ; h) Les articles 375 à 382 du code civil, en application du décret du 21 septembre 1959 et de l'arrêté du 13 août 1960 visant les organismes privés appelés à concourir à l'exécution des mesures d'assistance éducative et habilités ; i) L'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux clubs et équipes de prévention pris pour l'application du décret du 7 janvier 1959 relatif à la protection de l'enfance en danger. Les associations et organismes employeurs dont l'activité principale est celle d'une crèche halte-garderie adhérents de l'un des syndicats professionnels de l'UNIFED. Article 1.3 Clause d'option Les associations et organismes d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans visés aux articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique ainsi que leurs fédérations et regroupements, centres de gestion et de ressources relèvent de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels et des associations adhérentes au SNAECSO (du 4 juin 1983) à l'exception : ― des associations et organismes accueillant des enfants de moins de 6 ans dont l'activité principale relève des articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique qui appliquaient au 31 décembre 2004 la convention collective nationale de l'animation. Ces associations et organismes peuvent continuer à appliquer la convention collective nationale de l'animation ; ― des associations et organismes accueillant des enfants de moins de 6 ans conformément aux articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique dont l'activité principale est l'organisation des accueils collectifs de mineurs qui relèvent de la convention collective nationale de l'animation. Les équipements socio-éducatifs tels que les maisons de jeunes et de la culture ou les maisons pour tous appliquant la convention collective nationale de l'animation, qui ont obtenu ou qui obtiennent postérieurement au 1er janvier 2005, pour la conduite de leur activité, un agrément de la caisse d'allocations familiales au titre de prestation de services « animation globale et coordination » peuvent continuer à relever de la convention collective nationale de l'animation, sauf si la structure décide d'appliquer la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels et des associations adhérentes au SNAECSO (du 4 juin 1983) Article 1.4. Durée.-Dénonciation La convention est conclue pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Chacune des parties contractantes se réserve le droit de la dénoncer moyennant un préavis de 3 mois de date à date. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à chacune des autres parties. Dans ce cas, la convention précédente continue à être appliquée jusqu'à conclusion d'un nouvel accord ou à défaut pendant 3 ans. Article 1.5. (1) Conditions de révision et de dénonciation La partie qui dénonce la convention doit accompagner la lettre de dénonciation d'un nouveau projet de convention collective, afin que les pourparlers puissent commencer sans tarder dès la dénonciation. En respectant la même procédure, chacune des parties contractantes peut formuler une demande de révision partielle de la convention. Les dispositions soumises à révision doivent faire l'objet d'un examen dans un délai de 2 mois au maximum. (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. (Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

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Période d'essai

CatégorieDurée initialeRenouvellement
non-cadre2 moisOui — une fois, 2 mois (max total 4 mois)
Article 4 (ch. III) — voir le texte source
[Article 4, chapitre III] Période d'essai : 2 mois (non-cadres), renouvelable une fois pour 2 mois (max 4 mois). [Article 3, chapitre XI] Cadres : 4 mois, renouvelable une fois pour 4 mois (max 8 mois).
cadre4 moisOui — une fois, 4 mois (max total 8 mois)
Article 3 (ch. XI) — voir le texte source
[Article 4, chapitre III] Période d'essai : 2 mois (non-cadres), renouvelable une fois pour 2 mois (max 4 mois). [Article 3, chapitre XI] Cadres : 4 mois, renouvelable une fois pour 4 mois (max 8 mois).

Préavis

CatégorieMotifAnciennetéDurée du préavis
non-cadreDémissiontoute ancienneté1 mois
Article 7 (ch. III) — voir le texte source
[Article 7, chapitre III] Délai-congé (démission ou licenciement) : 1 mois, porté à 2 mois en cas de licenciement d'un salarié ayant 2 ans d'ancienneté.
non-cadreLicenciement0 à 24 mois1 mois
Article 7 (ch. III) — voir le texte source
[Article 7, chapitre III] Délai-congé (démission ou licenciement) : 1 mois, porté à 2 mois en cas de licenciement d'un salarié ayant 2 ans d'ancienneté.
non-cadreLicenciementà partir de 24 mois2 mois
Article 7 (ch. III) — voir le texte source
[Article 7, chapitre III] Délai-congé (démission ou licenciement) : 1 mois, porté à 2 mois en cas de licenciement d'un salarié ayant 2 ans d'ancienneté.
cadreTous motifstoute ancienneté3 mois
Article 4 (ch. XI) — voir le texte source
[Article 4, chapitre XI] Délai-congé réciproque (démission ou licenciement, hors faute grave) : 3 mois.

Indemnité de licenciement

CatégorieAnciennetéTauxPlafond totalFormule (texte)
non-cadreà partir de 0 ans0.5 mois/an6 mois1/2 mois par année de présence, plafonné à 6 mois.
Article 8 (ch. III) — voir le texte source
[Article 8, chapitre III] Salarié licencié (hors faute grave), 2 ans d'ancienneté minimum : 1/2 mois de salaire par année de présence (prorata pour l'année commencée). Plafonné à 6 mois de salaire. Ne peut être inférieure au minimum légal.
cadreà partir de 0 ans0.5 mois/an9 mois1/2 mois par année d'ancienneté, plafonné à 9 mois.
Article 5 (ch. XI) — voir le texte source
[Article 5, chapitre XI] Cadre licencié (hors faute grave), 1 an de présence minimum : 1/2 mois de salaire par année d'ancienneté (prorata pour l'année commencée). Plafonné à 9 mois de salaire. Ne peut être inférieure au minimum légal.

Indemnité de départ à la retraite

CatégorieType de départAnciennetéFormule
tousDépart volontaire à la retraite0 à 15 ans1/60e de la rémunération annuelle par année de présence, plafonné à 15 ans, calculée sur la valeur du point au moment du départ. Plancher : indemnités légales.
Article Chapitre X (Retraite) — voir le texte source
Tout salarié cessant ses fonctions pour départ à la retraite bénéficie d'une indemnité de départ dont le montant est de : 1/60 de la rémunération annuelle par année de présence dans l'entreprise avec un maximum de 15 ans. Le montant de cette indemnité ne peut être inférieure aux indemnités légales.

Prime d'ancienneté

Non renseigné pour cette convention à ce jour.

Source : dump opendata officiel de la DILA (base KALI), licence ouverte Etalab. Voir le texte consolidé sur Légifrance. Une valeur absente ci-dessus signifie que l'extraction n'a pas encore été faite pour cette convention, jamais qu'elle a été estimée. Voir la méthodologie.

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