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Convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983.

IDCC 1256 Étendue

Convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983.

12/05/1983Date de publication
non renseignéeDate d'extension
non renseignéeDate de signature

Champ d'application

1.1. La présente convention collective conclue conformément aux dispositions du titre III du livre Ier du code du travail régit, pour l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre les employeurs et les cadres, ingénieurs et assimilés, dans les entreprises dont l'activité a pour objet la gestion d'équipements thermiques et de climatisation et d'usines d'incinération d'ordures ménagères (relevant des groupes 731-4,083 et 896-3 de la nomenclature des activités économiques de 1959 et classées aux activités 59-03 ou 59-04,08-02 et 87-09 des nomenclatures d'activités et de produits en 1973). 1.2. En cas d'activités multiples, l'activité principale détermine la convention applicable. Toutefois, l'application distributive de conventions différentes sera retenue lorsque ces activités sont différenciées quant aux lieux ou elles s'exercent ou au personnel qu'elles emploient respectivement. 1.3. Ne sont visés ni les salariés occupant une fonction ressortissant aux catégories " employés, techniciens et agents de maîtrise ", même s'ils bénéficient de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, au titre des articles 4 bis et 36, ni le personnel spécialisé des services sociaux bénéficiant d'une convention collective nationale interprofessionnelle, ni les voyageurs représentants et placiers relevant de l'article L-751 et suivants du code du travail. Sont également exclus les mandataires sociaux sauf si, simultanément au mandat social qu'ils détiennent, ils sont liés à l'entreprise par un contrat de travail se rapportant à une fonction de direction particulière. 1.4. Pour l'application de la présente convention, sont considérés comme cadres, ingénieurs at assimilés, appelés ci-après " cadres ", les collaborateurs qui joignent à une bonne culture générale des connaissances techniques, commerciales, administratives, juridiques, financières ou d'une façon générale professionnelles, constatées par un diplôme ou acquises par l'expérience. Par délégation du chef d'entreprise ou d'un cadre, ils assument des responsabilités et peuvent exercer un commandement sur des collaborateurs de toute nature.

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Période d'essai

CatégorieDurée initialeRenouvellement
Positions I et II3 moisNon
Article 11.3 — voir le texte source
Positions I et II : 3 mois (6 mois par convention particulière). Position III et au-delà : 6 mois. Non renouvelable au sens classique (un nouvel essai dans un emploi différent est possible, de durée maximale égale à la moitié).
Position III et au-delà6 moisNon
Article 11.3 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Préavis

CatégorieMotifAnciennetéDurée du préavis
tousDémission0 à 6 mois1 mois
Article 18.2.1 — voir le texte source
Démission : <6 mois=1 mois, 6-12 mois=2 mois, >12 mois=3 mois. Licenciement : <6 mois=1 mois, 6-12 mois=2 mois, 12 mois-10 ans=3 mois, >10 ans et <50 ans=4 mois, >10 ans et ≥50 ans=6 mois.
tousDémission6 à 12 mois2 mois
Article 18.2.1 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
tousDémissionà partir de 12 mois3 mois
Article 18.2.1 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
tousLicenciement0 à 6 mois1 mois
Article 18.1.1 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
tousLicenciement6 à 12 mois2 mois
Article 18.1.1 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
tousLicenciement12 à 120 mois3 mois
Article 18.1.1 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
tousLicenciementà partir de 120 mois4 mois
Article 18.1.1 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Indemnité de licenciement

CatégorieAnciennetéTauxPlafond totalFormule (texte)
tous2 à 5 ans0.3 mois/an24 mois30% de mois par année d'ancienneté, dans la tranche de 2 à 5 ans. Plafonné à 24 mois. Majorations économiques 46-59 ans et plancher 6 mois (48-60 ans, ≥5 ans) non modélisés.
Article 20.1 — voir le texte source
Entre 2 et 5 ans : 30%/an ; de 5 à 10 ans : 50%/an dans la tranche ; de 10 à 15 ans : 70%/an dans la tranche ; au-delà de 15 ans : 100%/an dans la tranche. Plafond 24 mois.
tous5 à 10 ans0.5 mois/an—50% de mois par année, dans la tranche de 5 à 10 ans.
Article 20.1 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
tous10 à 15 ans0.7 mois/an—70% de mois par année, dans la tranche de 10 à 15 ans.
Article 20.1 — voir le texte source
Voir ligne précédente.
tousà partir de 15 ans1 mois/an—100% de mois par année au-delà de 15 ans.
Article 20.1 — voir le texte source
Voir ligne précédente.

Indemnité de départ à la retraite

Non renseigné pour cette convention à ce jour.

Prime d'ancienneté

Non renseigné pour cette convention à ce jour.

Source : dump opendata officiel de la DILA (base KALI), licence ouverte Etalab. Voir le texte consolidé sur Légifrance. Une valeur absente ci-dessus signifie que l'extraction n'a pas encore été faite pour cette convention, jamais qu'elle a été estimée. Voir la méthodologie.

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