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Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)

IDCC 1043 Étendue

Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)

27/04/2009Date de publication
non renseignéeDate d'extension
non renseignéeDate de signature

Champ d'application

La présente convention, conclue en application de la deuxième partie, livre II, du code du travail, a pour objet de définir sur l'ensemble du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer les conditions de travail et de rémunération du personnel disposant ou non d'un logement de fonction et chargé d'assurer la garde, la surveillance et l'entretien – ou une partie de ces fonctions seulement – des immeubles ou ensembles immobiliers et de leurs abords et dépendances, qu'ils soient affectés à l'habitation, à l'usage commercial ou professionnel, placés sous le régime de la copropriété, donnés en location, ou inscrits à une association syndicale de propriétaires (ASP), quel que soit le régime juridique de l'employeur. Toutefois, ne sont pas visés par la présente convention les personnels relevant d'une autre convention collective nationale. Lorsqu'un immeuble est placé sous le régime de la copropriété, l'employeur est le syndicat des copropriétaires ; le contrat de travail est signé par le syndic qui agit en tant que mandataire du syndicat des copropriétaires et selon les dispositions de l'article 31 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (1). Il est toutefois rappelé que le conseil syndical a un rôle consultatif comme indiqué dans l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 (2). Il n'existe aucun lien de subordination entre les copropriétaires, ou tout autre résidant en tant que tel, et les salariés régis par cette convention. Il en est de même lorsque le mandataire intervient en référence aux articles 1984 à 2010 du code civil pour le compte d'une seule personne physique ou morale propriétaire du bien immobilier constituant le lieu de travail contractuel. Des annexes pourront être conclues à tout moment pour régler les questions particulières aux diverses catégories professionnelles et aux branches connexes de la profession. Elles acquerront même valeur et même champ d'application de la présente convention. (1) Article 31 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 : « Le syndic engage et congédie le personnel du syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur. L'assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois. » (2) Article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : « Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion. (…) En outre, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. (…) Il reçoit, en outre sur sa demande, communication de tout document intéressant le syndicat. »

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Période d'essai

CatégorieDurée initialeRenouvellement
salarié non logé1 moisOui — renouvelable une fois
Article 11 — voir le texte source
[Article 11] Période d'essai (si prévue au contrat, selon le coefficient) : 1 mois renouvelable une fois pour les salariés non logés ; 2 mois pour les salariés logés (catégorie A ou B) ; 2 mois renouvelable une fois pour les agents de maîtrise, logés ou non.
salarié logé (catégorie A ou B)2 moisNon
Article 11 — voir le texte source
[Article 11] Période d'essai (si prévue au contrat, selon le coefficient) : 1 mois renouvelable une fois pour les salariés non logés ; 2 mois pour les salariés logés (catégorie A ou B) ; 2 mois renouvelable une fois pour les agents de maîtrise, logés ou non.
agent_maitrise2 moisOui — renouvelable une fois
Article 11 — voir le texte source
[Article 11] Période d'essai (si prévue au contrat, selon le coefficient) : 1 mois renouvelable une fois pour les salariés non logés ; 2 mois pour les salariés logés (catégorie A ou B) ; 2 mois renouvelable une fois pour les agents de maîtrise, logés ou non.

Préavis

CatégorieMotifAnciennetéDurée du préavis
catégorie ALicenciement0 à 24 mois1 mois
Article 14 — voir le texte source
[Article 14] Après la période d'essai, préavis : - licenciement : catégorie A = 1 mois (2 mois après 2 ans d'ancienneté) ; catégorie B = 3 mois ; - démission : salarié non logé, coefficient ≤ 602 = 8 jours ; coefficient > 602 ou salarié logé = 1 mois. Le salarié trouvant un nouvel emploi peut partir en préavisant l'employeur au moins 1 mois à l'avance, sans perdre le bénéfice de l'indemnité de licenciement.
catégorie ALicenciementà partir de 24 mois2 mois
Article 14 — voir le texte source
[Article 14] Après la période d'essai, préavis : - licenciement : catégorie A = 1 mois (2 mois après 2 ans d'ancienneté) ; catégorie B = 3 mois ; - démission : salarié non logé, coefficient ≤ 602 = 8 jours ; coefficient > 602 ou salarié logé = 1 mois. Le salarié trouvant un nouvel emploi peut partir en préavisant l'employeur au moins 1 mois à l'avance, sans perdre le bénéfice de l'indemnité de licenciement.
catégorie BLicenciementtoute ancienneté3 mois
Article 14 — voir le texte source
[Article 14] Après la période d'essai, préavis : - licenciement : catégorie A = 1 mois (2 mois après 2 ans d'ancienneté) ; catégorie B = 3 mois ; - démission : salarié non logé, coefficient ≤ 602 = 8 jours ; coefficient > 602 ou salarié logé = 1 mois. Le salarié trouvant un nouvel emploi peut partir en préavisant l'employeur au moins 1 mois à l'avance, sans perdre le bénéfice de l'indemnité de licenciement.
salarié non logé, coefficient ≤ 602Démissiontoute ancienneté8 jours
Article 14 — voir le texte source
[Article 14] Après la période d'essai, préavis : - licenciement : catégorie A = 1 mois (2 mois après 2 ans d'ancienneté) ; catégorie B = 3 mois ; - démission : salarié non logé, coefficient ≤ 602 = 8 jours ; coefficient > 602 ou salarié logé = 1 mois. Le salarié trouvant un nouvel emploi peut partir en préavisant l'employeur au moins 1 mois à l'avance, sans perdre le bénéfice de l'indemnité de licenciement.
salarié logé ou coefficient > 602Démissiontoute ancienneté1 mois
Article 14 — voir le texte source
[Article 14] Après la période d'essai, préavis : - licenciement : catégorie A = 1 mois (2 mois après 2 ans d'ancienneté) ; catégorie B = 3 mois ; - démission : salarié non logé, coefficient ≤ 602 = 8 jours ; coefficient > 602 ou salarié logé = 1 mois. Le salarié trouvant un nouvel emploi peut partir en préavisant l'employeur au moins 1 mois à l'avance, sans perdre le bénéfice de l'indemnité de licenciement.

Indemnité de licenciement

CatégorieAnciennetéTauxPlafond totalFormule (texte)
tous0 à 7 ans0.2 mois/an—1/5 de mois par année de service. Ouverture du droit à partir de 1 an d'ancienneté.
Article 16, 17 — voir le texte source
[Article 16] Après 1 an d'ancienneté (sauf faute grave/lourde) : 1/5 de mois par année de service sur la totalité des années, plus une majoration de 2/15 de mois par année au-delà de la 7e année, plus une majoration supplémentaire de 1/10 de mois par année au-delà de la 19e année. Salaire de référence : rémunération globale brute contractuelle, ou 1/12 des 12 derniers mois, ou 1/3 des 3 derniers mois -- formule la plus avantageuse. Non cumulable avec une autre indemnité de même nature. [Article 17 -- pour mémoire] La même formule (1/5 + 2/15 au-delà de 7 ans + 1/10 au-delà de 19 ans) s'applique à l'indemnité de départ/mise à la retraite (catégorie B), table indemnite_depart non intégrée dans cette passe.
tous7 à 19 ans0.3333 mois/an—1/5 de mois par année plus 2/15 de mois par année au-delà de la 7e année (soit environ 1/3 de mois/an pour cette tranche).
Article 16, 17 — voir le texte source
[Article 16] Après 1 an d'ancienneté (sauf faute grave/lourde) : 1/5 de mois par année de service sur la totalité des années, plus une majoration de 2/15 de mois par année au-delà de la 7e année, plus une majoration supplémentaire de 1/10 de mois par année au-delà de la 19e année. Salaire de référence : rémunération globale brute contractuelle, ou 1/12 des 12 derniers mois, ou 1/3 des 3 derniers mois -- formule la plus avantageuse. Non cumulable avec une autre indemnité de même nature. [Article 17 -- pour mémoire] La même formule (1/5 + 2/15 au-delà de 7 ans + 1/10 au-delà de 19 ans) s'applique à l'indemnité de départ/mise à la retraite (catégorie B), table indemnite_depart non intégrée dans cette passe.
tousà partir de 19 ans0.4333 mois/an—1/5 + 2/15 de mois par année plus 1/10 de mois par année au-delà de la 19e année (soit environ 13/30 de mois/an pour cette tranche).
Article 16, 17 — voir le texte source
[Article 16] Après 1 an d'ancienneté (sauf faute grave/lourde) : 1/5 de mois par année de service sur la totalité des années, plus une majoration de 2/15 de mois par année au-delà de la 7e année, plus une majoration supplémentaire de 1/10 de mois par année au-delà de la 19e année. Salaire de référence : rémunération globale brute contractuelle, ou 1/12 des 12 derniers mois, ou 1/3 des 3 derniers mois -- formule la plus avantageuse. Non cumulable avec une autre indemnité de même nature. [Article 17 -- pour mémoire] La même formule (1/5 + 2/15 au-delà de 7 ans + 1/10 au-delà de 19 ans) s'applique à l'indemnité de départ/mise à la retraite (catégorie B), table indemnite_depart non intégrée dans cette passe.

Indemnité de départ à la retraite

CatégorieType de départAnciennetéFormule
Catégorie ADépart volontaire à la retraite10 à 30 ans0,5 mois (10 ans), 1 mois (15 ans), 1,5 mois (20 ans), 2 mois (30 ans) — paliers (indemnité légale de mensualisation, art. D. 1237-1/2 du code du travail).
Article 17.B.1 — voir le texte source
Préavis identique à la démission (art. 14).
Catégorie BDépart volontaire à la retraiteà partir de 0 ans1/5 de mois par année de service (total), + majoration de 2/15 de mois par année au-delà de la 7e année, + majoration supplémentaire de 1/10 de mois par année au-delà de la 19e année — formule cumulative marginale, identique pour la mise à la retraite.
Article 17.B — voir le texte source
Préavis de 6 mois, logement de fonction à libérer au terme du préavis.
Catégorie A et BMise à la retraite (employeur)à partir de 0 ansIdentique à la formule catégorie B ci-dessus (1/5 de mois par année totale + 2/15/an au-delà de 7 ans + 1/10/an au-delà de 19 ans), quelle que soit la catégorie.
Article 17.B — voir le texte source
Préavis : catégorie A comme pour un licenciement (art. 14), catégorie B 6 mois.

Prime d'ancienneté

CatégorieAnciennetéTauxPlafondBase de calcul
tousà partir de 3 ans3 %—Sur le salaire minimum brut mensuel conventionnel (article 22.2 a).
Article 24 — voir le texte source
[Article 24 -- Primes d'ancienneté] Calculées sur le salaire minimum brut mensuel conventionnel : 3 % après 3 ans de service chez le même employeur ; 6 % après 6 ans ; 9 % après 9 ans ; 12 % après 12 ans ; 15 % après 15 ans ; 18 % après 18 ans. Doivent figurer explicitement sur le bulletin de paie.
tousà partir de 6 ans6 %—Sur le salaire minimum brut mensuel conventionnel (article 22.2 a).
Article 24 — voir le texte source
[Article 24 -- Primes d'ancienneté] Calculées sur le salaire minimum brut mensuel conventionnel : 3 % après 3 ans de service chez le même employeur ; 6 % après 6 ans ; 9 % après 9 ans ; 12 % après 12 ans ; 15 % après 15 ans ; 18 % après 18 ans. Doivent figurer explicitement sur le bulletin de paie.
tousà partir de 9 ans9 %—Sur le salaire minimum brut mensuel conventionnel (article 22.2 a).
Article 24 — voir le texte source
[Article 24 -- Primes d'ancienneté] Calculées sur le salaire minimum brut mensuel conventionnel : 3 % après 3 ans de service chez le même employeur ; 6 % après 6 ans ; 9 % après 9 ans ; 12 % après 12 ans ; 15 % après 15 ans ; 18 % après 18 ans. Doivent figurer explicitement sur le bulletin de paie.
tousà partir de 12 ans12 %—Sur le salaire minimum brut mensuel conventionnel (article 22.2 a).
Article 24 — voir le texte source
[Article 24 -- Primes d'ancienneté] Calculées sur le salaire minimum brut mensuel conventionnel : 3 % après 3 ans de service chez le même employeur ; 6 % après 6 ans ; 9 % après 9 ans ; 12 % après 12 ans ; 15 % après 15 ans ; 18 % après 18 ans. Doivent figurer explicitement sur le bulletin de paie.
tousà partir de 15 ans15 %—Sur le salaire minimum brut mensuel conventionnel (article 22.2 a).
Article 24 — voir le texte source
[Article 24 -- Primes d'ancienneté] Calculées sur le salaire minimum brut mensuel conventionnel : 3 % après 3 ans de service chez le même employeur ; 6 % après 6 ans ; 9 % après 9 ans ; 12 % après 12 ans ; 15 % après 15 ans ; 18 % après 18 ans. Doivent figurer explicitement sur le bulletin de paie.
tousà partir de 18 ans18 %—Sur le salaire minimum brut mensuel conventionnel (article 22.2 a).
Article 24 — voir le texte source
[Article 24 -- Primes d'ancienneté] Calculées sur le salaire minimum brut mensuel conventionnel : 3 % après 3 ans de service chez le même employeur ; 6 % après 6 ans ; 9 % après 9 ans ; 12 % après 12 ans ; 15 % après 15 ans ; 18 % après 18 ans. Doivent figurer explicitement sur le bulletin de paie.

Source : dump opendata officiel de la DILA (base KALI), licence ouverte Etalab. Voir le texte consolidé sur Légifrance. Une valeur absente ci-dessus signifie que l'extraction n'a pas encore été faite pour cette convention, jamais qu'elle a été estimée. Voir la méthodologie.

Ces informations sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un conseil juridique. Vérifiez toujours le texte intégral avant toute décision — voir le lien Légifrance ci-dessus.